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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6GY
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN
Copie délivrée
à Mme [E]
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [J] épouse [G],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail verbal dont la date est inconnue mais dont l’existence est démontrée depuis le 1 er octobre 2009, Madame [O] [J] épouse [G] a loué à Madame [S] [W] épouse [E], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel + charges, actualisé à 929,70 Euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [J] épouse [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2024 et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [O] [J] épouse [G] a assigné Madame [S] [W] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 30 janvier 2025 à 14h15.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025 à 14 h.
A cette audience, Madame [O] [J] épouse [G] est représentée par son avocat et s’en remet à ses dernières conclusions, (lesquelles ont été signifiées au défendeur par voie du Commissaire de justice le 25 mars 2025) auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle expose qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion, Madame [S] [W] épouse [E] ayant quitté les lieux, un état des lieux ayant été établi le 3 décembre 2024.
Madame [S] [W] épouse [E] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [O] [J] épouse [G] s’est désistée de sa demande d’expulsion en ce que Madame [S] [W] épouse [E] a quitté le logement le 3 décembre 2024.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Madame [O] [J] épouse [G] justifie avoir dénoncé l’assignation du 6 septembre 2024, le 9 septembre 2024 à la préfecture six semaines au moins avant l’audience du 30 janvier 2025,
Son action est donc recevable.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte actualisé au 21 janvier 2025 fixe la dette locative à la somme de 12826,80 euros, arrêté au 6 janvier 2025 (incluant un mois de préavis suite au départ de la locataire).
Il convient de déduire de cette somme 184,29 Euros correspondant aux frais du commandement de payer et 229,65 Euros correspondant aux frais de signification de l’assignation, soit un total de 413,94 Euros de frais à déduire comme relevant des dépens.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée, au titre de l’arriéré locatif, à payer la somme de 12412,86 euros à la Madame [O] [J] épouse [G], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1709, 1728 et 1732 du code civil,
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est par ailleurs obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations qui n’existaient pas au moment de l’entrée dans les lieux. Son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit par Madame [O] [J] épouse [G].
L’état des lieux de sortie, dressé le 3 décembre 2024 contradictoirement, fait état de plusieurs désordres. Cependant, en l’absence d’état des lieux d’entrée, il n’est pas possible de déterminer l’état de l’appartement au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire, et donc d’imputer les différents désordres à la locataire.
Seuls peuvent être mis à sa charge les postes suivants chiffrés par Constatimmo le 27 janvier 2025 :
Les frais de nettoyage de la terrasse pour un montant de 8,67 EurosLe débarras de la cave pour un montant de 256 EurosLe détartrage de la robinetterie pour un montant de 28,50 Euros
Soit un total de 293,17 Euros
En considération du dernier décompte locatif établi au 18 mars 2025, Madame [S] [W] épouse [E] doit donc s’acquitter de 12412,86 Euros au titre de l’arriéré locatif et 293,17 Euros au titre des dégradations locatives, soit la somme de 12706,03 Euros dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 609,80 Euros.
Ainsi, Madame [S] [W] épouse [E] est condamnée à verser à Madame [O] [J] épouse [G] la somme de 12096,23 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [W] épouse [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ainsi, il convient de condamner Madame [S] [W] épouse [E] à payer à Madame [O] [J] épouse [G] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [O] [J] épouse [G] recevable ;
CONSTATE qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [S] [W] épouse [E] à verser à Madame [O] [J] épouse [G] la somme de 12096,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères et déduction faite du dépôt de garantie) et aux frais liés aux dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [S] [W] épouse [E] à payer à Madame [O] [J] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de de payer et de l’assignation en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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