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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03317 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3AE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [S] [C]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [C]
domicilié au CCAS de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision aété rédigée par [U] [I], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY ST CHRISTOPHE (95800) à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 août 2005, à la requête de la société ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
M. [S] [C] indique que l’expulsion a eu lieu. Il conteste la régularité de la procédure d’expulsion, en soutenant que la dette est soldée et que le bailleur n’avait pas l’autorisation du juge. Il sollicite la réintégration dans le logement et un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il déclare dormir actuellement dans son véhicule et être domicilié au CCAS de [Localité 6]. Il justifie à l’audience d’un versement de 600 euros réalisé le 22 juillet 2024.
La société ERIGERE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes et de dire que l’expulsion est régulière. Elle confirme que l’expulsion a eu lieu le 31 juillet 2024 et soutient que l’échéancier accordé n’a pas été respecté. Elle produit un décompte arrêté au 30 juin 2024 sur lequel apparait un solde débiteur de 7212,12 euros.
Le juge de l’exécution lui demande de produire un décompte actualisé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration
Selon l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours.
Au cas présent, une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de M. [S] [C] et Mme [T] [J] du logement sis [Adresse 3] à CERGY ST CHRISTOPHE a été rendue par le tribunal d’instance de PONTOISE le 23 juin 2005.
Cette décision a été signifiée les 10 et 12 août 2005 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2005, lequel leur laissait un délai de 2 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2005 pour libérer les lieux.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, saisi une première fois, a notamment :
— accordé à M. [S] [C] un délai de 36 mois, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7],
— dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme de 120 euros afin d’apurer la dette locative,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.
Une itérative réquisition de la force publique a été délivrée le 19 décembre 2022. Finalement, le concours de la force publique a été accordé à la société ERIGERE le 25 avril 2024 et il ressort des pièces produites par les parties que l’expulsion de M. [S] [C] a eu lieu. Cette information n’est pas contestée.
En effet, et au vu du procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire, l’expulsion de M. [S] [C] a bien été réalisée le 31 juillet 2024 entre 08h45 et 10h50, en présence d’un serrurier, d’un déménageur et du major du police. Il y est relaté la présence de M. [S] [C], l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement et que l’ensemble des biens ont été déménagés puis transportés dans les locaux de la société de déménagement. Il est aussi mentionné le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour venir les retirer.
M. [S] [C] conteste la régularité de la procédure d’expulsion. Il fait valoir que sa dette locative était soldée le jour de l’expulsion et que le bailleur n’avait pas le droit, ni l’autorisation du juge pour l’expulser. Il justifie à l’audience avoir réalisé un versement de 600 euros le 22 juillet 2024 qui n’apparait pas sur le décompte produit par le bailleur. Il soutient qu’un nouveau jugement d’expulsion aurait dû être prononcé.
La société ERIGERE expose que l’échéancier accordé par le juge de l’exécution n’a pas été respecté et que la procédure d’expulsion est régulière.
A cet égard, il ressort du décompte produit arrêté au 30 juin 2024, que M. [S] [C] n’a pas payé de façon ponctuelle et régulière l’indemnité d’occupation courante augmentée de la somme de 120 euros, et ce dès le mois de septembre 2022. De plus, et courant 2023, M. [S] [C] n’a procédé qu’à huit versements, compris entre 100 et 300 euros, lesquels ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation courante.
L’expulsion pouvait donc être entreprise en vertu du titre exécutoire de 2005 et au vu du jugement du juge de l’exécution rendu en 2022.
Le demandeur soutient par ailleurs que la dette était soldée le jour de l’expulsion mais ne le démontre pas. Le décompte produit par la partie défenderesse arrêté au 30 juin 2024 fait état d’un solde débiteur de 7.212,12 euros. En revanche, le décompte ne permet pas de déterminer le montant de la dette locative au jour de l’expulsion. Toutefois, et quand bien même la dette aurait été soldée, il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendait caduc le délai accordé par le juge de l’exécution et a pu justifier la poursuite de l’expulsion.
Ainsi, M. [S] [C] n’ayant pas respecté son obligation de paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme de 120 euros, c’est à bon droit que la société ERIGERE a poursuivi la procédure d’expulsion à son encontre, comme l’y autorisait la décision rendue par le juge de l’exécution le 13 mai 2022.
L’expulsion est donc intervenue de façon régulière. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration dans le logement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort des développements qui précèdent que l’expulsion des occupants du logement a eu lieu le 31 juillet 2024 et que cette expulsion est régulière.
Dans ces conditions, la demande de délai est sans objet.
En tant que de besoin, il sera néanmoins statué sur la demande de délais formée par M. [S] [C] qui déclare expressément la maintenir.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 23 juin 2005 par le tribunal d’instance de PONTOISE, réputée contradictoire qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 28 novembre 2004,
— ordonné l’expulsion de M. [S] [C] et Mme [T] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [T] [J] à payer une provision de 748,41 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée les 10 et 12 août 2005 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2005.
Le juge de l’exécution de [Localité 9] a déjà été saisi par M. [S] [C] le 31 juillet 2022 et par jugement en date du 13 mai 2022, il a accordé un délai de 36 mois à ce dernier, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux. Ce délai était subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, augmentée d’une somme de 120 euros afin d’apurer la dette locative.
D’abord, le juge de l’exécution ayant accordé à l’époque le maximum légal, il n’est plus possible à M.[C] de solliciter un nouveau délai avant son expulsion, ses droits autorisés par la loi étant épuisés.
Ensuite, il ressort des éléments du dossier et des développements qui précèdent que M. [S] [C] n’a pas respecté ses engagements puisqu’il n’a pas honoré de façon régulière et ponctuelle le paiement des sommes dues. Ainsi, le délai accordé est devenu caduc et la procédure d’expulsion s’est poursuivie.
Le concours de la force publique a été accordé le 25 avril 2024 et l’expulsion a eu lieu le 31 juillet 2024.
Il convient de rechercher si, postérieurement à ce jugement, la situation personnelle de M. [S] [C] lui permet de bénéficier de délais avant expulsion.
M. [S] [C] travaille en qualité d’équipier commercial au sein de la société METRO, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il dispose de revenus mensuels de 1233 euros, correspondant à son salaire. Il justifie être domicilié au CCAS de [Localité 6] depuis son expulsion. Il déclare dormir dans sa voiture et que toutes ses affaires se trouvent dans un dépôt.
M. [S] [C] déclare dans sa requête initiale avoir adressé à son bailleur un chèque de 9.753,05 euros. Il indique que le chèque n’aurait pas pu être encaissé à cause d’un incident de paiement. Au soutien de ses déclarations, il produit :
— un courrier de LA BANQUE POSTALE du 14 mai 2024 relatif à la souscription d’un prêt de 10.000 euros remboursable en 60 mois, par mensualités de 208,96 euros prélevées le 10 de chaque mois, à compter du 10 juin 2024,
— une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 mai 2024 pour le recouvrement d’une somme de 5.837,26 euros,
— un courrier de LA BANQUE POSTALE du 06 juin 2024 évoquant un « incident de paiement survenu récemment » sur son compte bancaire et entrainant une interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser sa carte de paiement.
Au vu du décompte produit par le bailleur et arrêté au 30 juin 2024, la dette locative s’élève à 7.212,12 euros. M. [S] [C] justifie à l’audience avoir versé une somme de 600 euros le 22 juillet 2024 à la société ERIGERE mais il ne démontre pas avoir soldé sa dette locative, étant rappelé qu’il appartient au débiteur de justifier qu’il s’est libéré conformément à l’article 1353 du code civil.
La situation personnelle de M. [S] [C] si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission, a fait preuve de patience et il ne peut lui être imposé une dette locative de façon indéfinie.
Par ailleurs, M. [S] [C], à qui incombait la preuve des diligences accomplies, n’a pas démontré que son relogement ne pouvait intervenir dans des conditions normales. En effet, il ne fait état d’aucune démarche ou recherche quelconque de logement, dans le parc privé ou social.
Enfin, il convient de souligner que M. [S] [C] a déjà bénéficié de délais de fait puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré en 2005, mais aussi de délais judiciaires en 2022. Or, les éléments du dossier démontrent un réel manque de mobilisation de M. [S] [C] qui, de surcroit n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément nouveau de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [S] [C], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Rejette la demande de réintégration des occupants du logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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