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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/05705 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52F3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Corpropriétaires de l’ensemble immobilier LES TERRASSES D’AZUR sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [L], née le 2 janvier 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sise [Adresse 2]), a fait citer Mme [V] [L], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre intérêts, de :
901,18 € au titre de ses charges de copropriété échues au 7 octobre 2024,
3 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 008 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 9], par son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [V] [L], non citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 29 mars 2024, une lettre de mise en demeure du 8 août 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissent que Mme [V] [L] reste devoir au 7 octobre 2024, la somme de 167,82 € au titre de ses charges de copropriété échues, hors frais contentieux ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [V] [L] seront fixés à 90 € coût des mises en demeure ;
Attendu que Mme [V] [L] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [V] [L] supportera les dépens de l’instance y compris le coût du commandement en date du 29 mars 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] 167,82 € au titre de ses charges de copropriété échues au 7 octobre 2024 et 90 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [V] [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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