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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00487 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIEO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [P] [X]
— CPAM DES YVELINES
— Me Laure-anne CURIS
— Mme [Y] [Z]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 23/00487 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIEO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000296 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assistée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2018, Mme [X], employée en qualité d’hôtesse de caisse au sein de la société Carrefour à compter du 28 juin 1994, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome canal carpien bilatéral ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « canal carpien bilatéral chez une caissière ».
Le 18 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie, syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [X] consolidé avec séquelles indemnisables au 28 janvier 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% au 29 janvier 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 13 juin 2022.
Contestant ce taux, Mme [X] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 9 novembre 2022, a décidé de maintenir son taux d’IPP à 2%.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X], présente et assistée de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal – à titre principal – de fixer son taux d’IPP à 15% pour les séquelles de son canal carpien gauche et – à titre subsidiaire – d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente dont elle reste atteinte du fait des séquelles de sa maladie professionnelle.
Elle sollicite également la condamnation de la caisse à verser à son conseil, Me [M] [I], la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir, au visa des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la perte de force de serrage de sa main gauche n’est pas « subjective » comme l’a considéré le médecin conseil de la caisse mais « réelle » comme en atteste notamment ses amis et collègues de travail. Elle précise être en difficulté au travail mais également chez elle pour notamment se brosser les dents, porter des sacs, couper ses aliments, éplucher les légumes, faire son brushing… Elle ajoute que les rapports médicaux qu’elle verse aux débats confirment l’existence de ses difficultés au quotidien, tout en soulignant une ankylose des poignets et une persistance de douleurs chroniques diffuses.
Elle fait ensuite valoir, au visa du barème « interne » de la caisse issue de fiches d’aide mises en place par la CNAM, que ses séquelles, consistant en des douleurs récurrentes importantes, une perte de force de serrage et des difficultés à manipuler les objets, renvoient nécessairement à une forme « moyenne » du canal carpien, associant des troubles sensitifs et des troubles moteurs, pour laquelle le taux médical est compris entre 5 et 10% s’agissant de la main non dominante. Elle ajoute que doit être pris en considération l’incidence professionnelle de ses maladies au regard de ses fonctions d’hôtesse de caisse ainsi que le fait que ses deux mains sont atteintes, ce que la caisse nomme le coefficient de synergie, l’ayant amené à majorer de 2% le taux initialement retenu pour sa main droite. Elle retient ainsi un taux médical de 15%.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 2% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et aux fiches d’aide à l’évaluation du taux d’IP établie par la CNAM, que le taux d’IPP retenu par la CMRA (2%) correspond à une forme légère d’un syndrome du canal carpien (diminution force de serrage de la main mais pas de limitation de la mobilité du poignet) pour lequel le taux préconisé par le barème précité est compris entre 1 à 4%. Elle précise qu’un coefficient de synergie a déjà été appliquée sur la maladie canal carpien droit de l’assurée et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer ce coefficient sur le canal carpien gauche.
Elle fait également valoir qu’il n’existe aucun retentissement professionnel pouvant justifier une majoration du taux rappelant que l’assurée a repris son travail le 19 mai 2019 et qu’elle n’a donc pas été déclarée inapte à son poste d’hôtesse de caisse ni été reclassée ou licenciée pour inaptitude. Elle ajoute que l’assurée bénéficie depuis le 11 janvier 2003 d’une pension d’invalidité catégorie 2 au titre d’une autre pathologie et qu’elle ne saurait être indemnisée deux fois pour les mêmes séquelles.
Par ailleurs, elle rappelle que la répercussion d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail sur les actes de vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente.
Elle fait enfin valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise celle-ci ne produisant notamment pas de pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par le médecin conseil de la caisse et la CMRA.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [X] à 2% pour les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche consistant en une « perte de force de serrage subjective suite intervention [canal carpien] gauche non dominant ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 7 juin 2022 que ce dernier a relevé lors de l’examen clinique réalisé le 31 mai 2022 : « force de serrage de 0 kg de chaque côté !!!! Pince pollicidigitales tenue en force de chaque côté et symétrique. Fermeture des poings complète de chaque côté. Pas de troubles de la sensibilité des 2 mains. Pouces en hyper extension de façon symétrique sans soucis. Atteint la base de chaque IPP des 2 mains avec ses pouces. Prono supination normale et symétrique ».
Il conclut : « au total : état médical consolidé de canal carpien gauche non dominant opéré avec séquelles subjectives de perte de force de serrage » et fixe le taux d’IPP à 2%.
La CMRA a décidé de maintenir ce taux d’IPP de Mme [X] à 2%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique retrouvant au niveau de la main gauche non dominante, un examen clinique normale en dehors de l’absence de force de serrage globale de la main, force de serrage non retrouvée également du côté droit et à l’ensemble des documents analysés.
Le Dr [J], médecin traitant de l’assurée, indique, dans un courrier en date du 27 juin 2022, que Mme [X] « présente des troubles fonctionnels des deux mains malgré quatre interventions chirurgicales au niveau des canaux carpiens » justifiant, selon lui, la réévaluation de ses taux d’incapacité.
Il indique également dans un certificat médical « qu’elle présente des douleurs avec perte de force musculaire des deux mains » (certificat du 8 septembre 2025).
Le Dr [V], médecin de la douleur à l’hôpital d'[Localité 3], certifie suivre en consultation Mme [X] depuis le mois de novembre 2023 pour le traitement de sa douleur. Il fait notamment état de « douleurs chroniques post-opératoires du pied gauche en rapport probablement avec une algodystrophie, associée à des douleurs chroniques post-opératoires des mains » (certificat du 25 août 2025).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [X] à compter du 29 janvier 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 octobre 2019 (syndrome du canal carpien gauche).
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder: Mme [Y] [Z] [Adresse 2] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de Mme [P] [X],
— examiner Mme [P] [X],
— décrire les séquelles directement imputables à sa maladie professionnelle du 19 octobre 2019 (syndrome du canal carpien gauche) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [X] à compter du 29 janvier 2022 imputable à cette maladie,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [P] [X] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport écrit de l’expert, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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