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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05275 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSDW
AFFAIRE : S.A.S.U. SASU ZYLO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège / S.A.R.L. SARL [Localité 5] TV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ZYLO
(en la personne de son représentant légal domicilié audit siège)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] TV
(en la personne de son représentant légal domicilié audit siège)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Michel MILOCHAU , avocat plaidant au Barreau de la Roche Sur Yon, ayant pour avocat postulant Me Adèle BETHBEZE, avocate au barreau de Paris (vestiaire : K21)
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a notamment :
— condamné la SARL COMPTINE TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 63 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la SARL COMPTINE TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL COMPTINE TV aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— infirmé le jugement [du 5 juillet 2022 rendu par le juge de l’exécution des sables d’olonne] déféré en toutes ses dispositions ;
— statuant de nouveau,
— débouté la société ZYLO de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021 ;
— condamné la société ZYLO à payer à la SARL [Localité 5] TV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ZYLO aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été signifié à la SAS ZYLO par la SARL [Localité 5] TV le 6 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2023, la SARL [Localité 5] TV a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SASU ZYLO dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 66 700, 75 € sur le fondement de la précédente décision.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la SAS ZYLO a fait assigner la SARL [Localité 5] TV devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la SAS ZYLO demande au juge de l’exécution :
— de recevoir la société ZYLO SAS en ses écritures, demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée ;
— de constater que la société [Localité 5] TV ne dispose d’aucun titre exécutoire valable à l’encontre de la société ZYLO ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024 à la société ZYLO ;
— de débouter la société [Localité 5] TV de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société [Localité 5] TV à payer à la société ZYLO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [Localité 5] TV aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN.
À l’appui de ses demandes, la SAS ZYLO, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la signification du titre exécutoire n’est pas régulière, l’arrêt de la cour d’appel ainsi que le commandement de payer ayant été signifiés le même jour à un siège social qui n’était plus celui de la société ZYLO, ce que la SARL [Localité 5] TV ne pouvait ignorer au regard de la publication de cette modification au BODACC des 5 et 6 août 2023. La SAS ZYLO souligne par ailleurs que la signification a été faite à étude, l’acte n’ayant pas été remis à l’hôtesse d’accueil comme le prétend la défenderesse.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la SARL [Localité 5] TV demande au juge de l’exécution :
— de recevoir la SARL [Localité 5] TV en ses écritures, demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée ;
à titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire,
— de constater que la SARL [Localité 5] TV dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS ZYLO ;
— de débouter la SAS ZYLO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024 à la SAS ZYLO ;
— de condamner la SAS ZYLO à payer à la SARL [Localité 5] TV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS ZYLO aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Adèle BETHBEZE.
À l’appui de ses demandes, la SARL [Localité 5] TV, représentée par son conseil, fait tout d’abord valoir que la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 implique que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, ladite décision n’étant pas limitée à la seule saisie des droits incorporels. S’agissant de la signification du titre exécutoire, la SARL [Localité 5] TV indique que la SAS ZYLO avait bien connaissance du titre exécutoire, la signification à avocat par RPVA n’étant pas contestée. Elle souligne que la SAS ZYLO a modifié son siège social pour échapper aux effets des actes d’exécution forcée mais que la dénonciation de la saisie-attribution a, pour autant, bien été signifiée à la nouvelle adresse du siège social de la demanderesse. Elle indique enfin que l’hôtesse d’accueil avait confirmé au commissaire de justice l’adresse du siège social.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [Localité 5] TV
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par une décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Il résulte de la décision précitée que les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ont été reportés jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires. Selon le même article, en son alinéa 6, le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, et s’agissant d’une saisie-attribution, l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire alinéas 1 et 6 et des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution demeure compétent pour toutes les contestations relatives à une mesure de saisie-attribution.
Par conséquent, l’exception d’incompétence de la SARL [Localité 5] TV sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 mai 2024, tandis que la SAS ZYLO a saisi le juge de l’exécution le11 juin 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la SAS ZYLO justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SAS ZYLO est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de l’acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, le procès-verbal de signification du titre exécutoire en date du 6 septembre 2023 mentionne notamment que “le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : l’adresse est confirmée par l’hôte(sse) d’accueil. (Société de domiciliation)”.
Or, la signification à personne n’ayant pas été possible en raison du refus de la personne de recevoir le pli, le commissaire de justice était tenu de vérifier l’adresse du siège social de la société, laquelle vérification permettait de prendre connaissance de l’adresse du nouveau siège social de la SAS ZYLO qui figurait à la fois sur son extrait Kbis mais également au BODACC à la date de la signification.
Pour autant, il convient de relever que la SAS ZYLO ne fait état d’aucun grief tiré de cette signification à l’ancienne adresse de son siège social, étant souligné que, s’agissant d’un arrêt d’appel où la représentation par avocat est obligatoire, elle ne conteste pas que ses conseils ont été destinataires de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] par le biais du RPVA.
Par conséquent, et en l’absence de grief, la nullité de l’acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 n’est pas rapportée et la SAS ZYLO sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS ZYLO succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SAS ZYLO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SARL [Localité 5] TV la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [Localité 5] TV de son exception d’incompétence ;
DÉCLARE la SAS ZYLO recevable en son action ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS ZYLO à payer à la SARL [Localité 5] TV la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZYLO aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN
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