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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 mai 2026, n° 26/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/00866 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLEV
N° MINUTE : 26/
Le 12 Mai 2026,Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 11 Août 1990 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
Demeurant [Adresse 1]
ATIVO – IMMEUBLE ORDINAL – [Adresse 2]
Assisté de Me Stéphanie DUPLAINE avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 3]
Régulièrement convoqué par mail le 11 mai 2026
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 11 mai 2026
Non comparant
Vu la requête de Monsieur [J] [X] reçue au greffe le 04 Mai 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, Monsieur [J] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que cette mesure a été initialement décidée sans raison valable et qu’il n’était pas présent lors de l’audience tenue devant le juge le 1er avril 2026 dans le cadre de la procédure de saisine obligatoire.
En droit, il résulte de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle il s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant, par décision du 1er avril 2026 devenue définitive, ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X], ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir d’irrégularités antérieures à cette décision.
En l’absence de toute irrégularité de la procédure postérieure à cette date, le moyen de Monsieur [J] [X] sera rejeté.
Par ailleurs, il ressort de l’avis médical motivé en date du 12 mai 2025 que les troubles mentaux dont souffre Monsieur [J] [X] rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [J] [X] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie remise par la greffière en main propre
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie remise par la greffière en main propre
Le Ministère public
Le greffier
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