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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH44
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [S] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui a versé les allocations familiales en faveur de ses deux enfants à charge jusqu’au 30 novembre 2024.
Par une télédéclaration du 26 octobre 2024, Madame [S] a signalé à la CAF qu’elle était travailleuse indépendante à compter du 15 juillet 2024.
Cette modification de sa situation a généré un nouvel examen du droit aux prestations qui a engendré une dette, IN1 003, d’un montant de 371, 30 euros correspondant aux allocations familiales indûment versées pour la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2024.
Par un courrier du 20 décembre 2024, cet indu a été notifié à Madame [S].
Par un courriel du 28 décembre 2024, Madame [S] a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales au motif que sa micro-entreprise ne lui permettait pas encore de toucher un salaire.
Ce recours a été soumis à la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, dans sa séance du 03 février 2025 a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales et a rejeté la requête de Madame [S]. Cette décision lui a été notifié par un courrier du 13 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la [1].
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 avril 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [P] [S], comparante, a indiqué reprendre ses conclusions déposées le 9 avril 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal :
— La constatation de la violation du principe du contradictoire ;
— La reconnaissance du défaut d’instruction préalable ;
— La constatation que la restitution partielle confirme l’erreur initiale ;
— La condamnation de la CAF à lui verser 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel ;
— La réparation du préjudice lié au prélèvement sur l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ;
— De condamner la CAF aux entiers frais et dépens, soit :
— Le paiement de l’intégralité des dépens, article 696 du code de procédure civile ;
— Une indemnité pour frais non compris dans les dépens, article 700 du code de procédure civile ;
— La reconnaissance que la régularisation tardive ne purge pas la faute initiale ;
— La constatation que Madame [S] n’est plus redevable d’aucune somme, la situation ayant été soldée du 03 février 2026 ;
— L’exécution immédiate de la décision à intervenir.
En cours d’audience, Madame [S] a indiqué soulever l’irrégularité de la procédure, estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, notamment lors du prélèvement opéré sur ses prestations le 5 mars 2025 sans qu’elle ait pu présenter ses observations.
Elle a indiqué par ailleurs que les documents [2] comportaient des erreurs et qu’elle a transmis un rectificatif à la CAF, et souligne que l’indu a eu un impact sur les prestations de son enfant en situation de handicap.
Elle a sollicité 500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice professionnel, faisant valoir qu’elle a dû interrompre son activité pour préparer le dossier, avec un impact sur son chiffre d’affaires.
Elle a également demandé la condamnation de la CAF aux dépens, la constatation de la violation du principe du contradictoire, et qu’il soit jugé qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué reprendre les conclusions du 19 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [P] [S] est recevable sur la forme ;
— Constater que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin a procédé à la révision du dossier ;
— Constater que la dette notifiée le 20 décembre 2024 a été réduite à la somme de 148, 52 euros représentant l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024 ;
— Rejeter ce recours en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024 d’un montant de 148, 52 euros ;
— Condamner Madame [P] [S] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En cours d’audience, la CAF a exposé que Madame [S] avait perçu 148,52 € jusqu’en novembre 2024 au titre du chômage, bénéficiant d’un abattement qui a pris fin suite à sa télédéclaration de changement de situation. Un indu de 371,30 € lui a été notifié, confirmé par la [1].
À la suite de la transmission d’un récapitulatif [2], un recalcul a conduit à l’annulation de la dette pour juillet 2024, sans que cela constitue un nouvel indu. Madame [S] demeure redevable d’un indu au titre des mois d’octobre et novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [1] a rendu une décision qui a été notifié à Madame [S] le 13 février 2025.
Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 mars 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [S] à l’encontre de la [1] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R. 532-7 du code de la sécurité sociale, lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l’un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu’il bénéficie de l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont, affectés d’un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [S] fonde son recours sur plusieurs arguments, à savoir :
— Sur le principe du contradictoire
A ce titre, Madame [S] fait valoir que toute décision individuelle défavorable prise par un organisme chargé d’une mission de service public doit respecter le principe fondamental du contradictoire, consacré par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne que l’administration doit permettre à la personne concernée de connaître les éléments retenus contre elle, de présenter ses observations, et de produire les justificatifs utiles, avant toute décision défavorable.
Or en l’espèce, Madame [S] explique qu’aucun justificatif ne lui été demandé, aucun formulaire complémentaire ne lui été adressé, aucune observation préalable n’a été sollicitée.
Pourtant, elle affirme que le 05 mars 2025 un prélèvement de 297,78 € a été effectué directement sur ses prestations de sorte qu’elle considère que la décision a été exécutée avant même qu’elle puisse se défendre.
— Sur l’insuffisance de l’instruction initiale et l’erreur externe
Madame [S] fait valoir que la CAF a fondé ses conclusions sur un document transmis par [2] entaché d’une erreur matérielle. Elle expose avoir pris connaissance de cette inexactitude à la lecture des conclusions adverses, lesquelles ne lui ont été communiquées que quelques jours avant l’audience du 04 septembre 2025.
Elle indique avoir alors sollicité un document rectificatif auprès de [2] qu’elle a transmis à la CAF le 23 octobre 2025. Elle soutient que c’est précisément ce rectificatif qui a conduit l’organisme à procéder au réexamen de son dossier et au remboursement de la somme de 148,52 €, intervenu le 03 février 2026.
Madame [S] en déduit que cette régularisation tardive ne saurait justifier les positions contradictoires adoptées par la CAF au cours de la procédure et qu’elle révèle au contraire le caractère insuffisant de l’instruction initiale du dossier. Elle soutient enfin que la révision de sa situation n’aurait jamais été opérée en l’absence de sa saisine du tribunal.
— Sur l’impact concret du prélèvement
Madame [S] expose que le prélèvement litigieux a affecté des prestations comprenant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, laquelle revêt une finalité protectrice et compensatoire au bénéfice d’un enfant en situation de handicap. Elle soutient que la diminution brutale de ses prestations, intervenue sans procédure contradictoire préalable, a porté une atteinte directe à l’équilibre financier de son foyer.
— Sur les contradictions de la CAF
Madame [S] relève que les conclusions produites par la CAF lors de la première audience du 4 septembre 2025 mentionnaient le nom d’un tiers, et non le sien, l’obligeant à rectifier cette erreur d’identification au cours de l’audience.
Sur le fond, elle souligne que dans ses conclusions finales du 19 février 2026, la CAF soutient qu’il subsisterait une dette à sa charge, alors même que ces conclusions reconnaissent expressément, d’une part, la régularisation intervenue postérieurement au prélèvement du 5 mars 2025 et, d’autre part, la restitution de la somme de 148,52 euros opérée le 3 février 2026.
Madame [S] soutient que ces contradictions internes corroborent le caractère insuffisant de l’instruction initiale de son dossier et confirment la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de saisir le tribunal.
— Sur la nécessité de la saisine du tribunal
Madame [S] indique que sans sa saisine du tribunal, son dossier n’aurait fait l’objet d’aucun réexamen. Elle expose que cette démarche ne procédait pas d’un choix mais d’une nécessité, dès lors que la révision de sa situation n’est intervenue qu’à la faveur de la procédure juridictionnelle engagée. Elle en déduit que la CAF n’aurait jamais procédé à la correction de ses erreurs.
Madame [S] soutient en conséquence que lui faire supporter les frais exposés pour cette procédure reviendrait à la sanctionner pour avoir exercé un droit fondamental, celui du recours juridictionnel, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit processuel.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin souligne que les allocations familiales concernant la période de juillet à novembre 2024 ont été attribuées à Madame [S] en considérant que cette dernière se trouvait dans une situation de chômage indemnisé, situation qui lui permettait de pouvoir bénéficier d’un abattement de 30% sur ses ressources en application de l’article R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
La Caisse ajoute que compte tenu de la mesure d’abattement, l’assiette ressource du foyer prise en compte pour l’étude du droit aux prestations familiales s’élevait alors à un montant de 74 702 euros (année civile de référence 2022), montant qui ne dépassait pas le plafond de ressources permettant l’octroi du montant maximum des allocations familiales, soit un montant mensuel de 148, 52 euros pour deux enfants à charge.
La Caisse explique que Madame [S] a perçu la somme de 742, 60 euros au titre des allocations familiales pour la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2024 (soit cinq mensualités de 148, 52 euros). Or, le 26 octobre 2024, Madame [S] a déclaré à la CAF qu’elle avait repris une activité professionnelle depuis le 15 juillet 2024 dans le cadre de la création d’une micro-entreprise.
Par conséquent, la Caisse précise avoir considéré que la mesure d’abattement appliquée sur ses ressources n’était plus justifiée et qu’il convenait d’effectuer une étude de ses droits aux allocations familiales en tenant compte de l’intégralité des ressources perçues au cours de l’année civile de référence, soit une assiette de ressource 2022 d’un montant de 79 087 euros qui permettait d’attribuer à l’allocataire le montant médian des allocations familiales, soit un montant mensuel de 74, 26 euros pour deux enfants à charge, représentant un montant total de 371, 30 euros pour la période litigieuse.
La Caisse explique avoir demandé le remboursement de la somme indue de 371, 30 euros à Madame [S] par un courrier du 20 décembre 2024.
La CAF précise que le 24 mars 2025, elle a procédé à la modification de la situation professionnelle de Madame [S] en considérant que cette dernière avait perçu des allocations de chômage jusqu’en juillet 2024. Dès lors, cette modification a permis de maintenir la mesure d’abattement pour le mois de juillet 2023 et a ainsi permis d’annuler l’indu établi pour cette période.
La Caisse poursuit son argumentaire en indiquant que Madame [S] a fourni une attestation établie le 13 octobre 2025 par [2] qui précise les périodes indemnisées au titre du chômage, à savoir jusqu’au 13 septembre 2024.
Par conséquent, la CAF a effectué une révision du dossier en date du 03 février 2026 en maintenant la mesure d’abattement sur les ressources des mois d’août et de septembre 2024 de sorte que l’indu a également été annulé pour cette période.
La CAF souligne donc que l’indu d’allocations familiales a été maintenu pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024 représentant la somme de 148, 52 euros. Elle explique que compte tenu de l’activité professionnelle de Madame [S] et de la fin d’indemnisation chômage au 13 septembre 2024, la mesure d’abattement n’était plus justifiée au 1er octobre 2024.
La CAF ajoute que les ressources de 2022 du foyer s’élèvent à 79 087 euros permettant à Madame [S] d’ouvrir droit au montant médian des allocations familiales, soit un montant mensuel de 74, 26 euros pour deux enfants à charge, représentant un total de 148, 52 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024, alors que Madame [S] a perçu un montant de 297, 04 euros correspondant à deux mensualités de 148, 52 euros.
En conséquence, la CAF fait valoir que la somme de 148, 52 euros est bien due par l’allocataire au titre des allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024.
Le tribunal constate que Madame [S] ne porte pas sa contestation sur le calcul de l’indu mais sur la procédure mise en œuvre par la CAF.
Le tribunal observe que Madame [S] est allocataire auprès de la CAF et qu’à ce titre elle a perçu les allocations familiales en faveur de ses deux enfants à charge jusqu’au 30 novembre 2024.
Le 26 octobre 2024, Madame [S] a fait une télédéclaration dans laquelle elle a signalé à la CAF qu’elle était travailleuse indépendante à compter du 15 juillet 2024. En conséquence, la CAF a procédé à la modification de son dossier en ce sens, ce qui a généré une dette d’un montant de 371, 30 euros.
Selon une notification du 20 décembre 2024, Madame [S] a été informée de cet indu (annexe n°1 de la CAF). Il ressort de ce courrier que la CAF a expliqué à Madame [S] que suite à l’étude de ses droits, à la suite de sa télédéclaration, il apparaît que « pour les allocations familiales, vous avez reçu 742, 60 euros alors que vous aviez droit à 371, 30 euros. Vous nous devez 371, 30 euros ».
Il est établi que ce courrier contient une page « demande de recours suite à notification de dette » qui permet à l’allocataire de choisir plusieurs options, à savoir :
— « Je me suis trompé(e) dans ma déclaration et je souhaite modifier les éléments qui ont servi au recalcul de mes prestations ;
— Je ne comprends pas votre décision, je souhaite avoir des explications sur ma dette ;
— Je comprends cette décision mais j’ai des difficultés à rembourser. Je souhaite recevoir les modalités de remboursement ou je demande une remise de dette ;
— Je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation relative à ma situation. – Je conteste cette décision et souhaite exercer un recours amiable ».
Par un courrier du 28 décembre 2024, Madame [S] a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales au motif que sa micro-entreprise ne lui permettait pas encore de lui dégager un salaire (annexe n°2 de la CAF).
Le recours de l’allocataire a été soumis à la [1] qui s’est réunie le 03 février 2025 et qui a confirmé le bien-fondé de l’indu. La requête de Madame [S] a été rejetée par une décision notifiée par courrier du 13 février 2025 (annexe n°3 de la CAF).
Il ressort de la décision de la CRA que « les allocations familiales concernant la période de juillet à novembre 2024 ont été attribuées sur la base d’une situation erronée qui considérait que l’allocataire se trouvait toujours dans une situation de chômage indemnisé, situation qui lui permettait de pouvoir bénéficier d’un abattement de 30% sur ses ressources (…) il est établi que l’intéressée a repris une activité professionnelle à compter du 15 juillet 2024 dans le cadre de la création d’une micro-entreprise. Dès lors, la mesure d’abattement appliquée sur ses ressources n’était plus justifiée (…) L’assiette ressource du foyer s’élève alors à un montant de 79 087 euros qui permet d’attribuer à l’allocataire le montant médian des allocations familiales (…) la somme de 371, 30 euros constitue bien un indu ».
Le tribunal relève que la procédure a été régulièrement suivie par la CAF qui a satisfait à son obligation d’information en adressant à Madame [S], le 20 décembre 2024, un courrier l’informant que la modification de sa situation, suite à sa télédéclaration entraînant une révision de ses droits.
Le courrier du 20 décembre 2024 informait en outre Madame [S] des voies de recours à sa disposition pour contester la décision, notamment la saisine de la Commission de Recours Amiable, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La [1] a rejeté sa demande, en lui exposant les motifs justifiant le maintien de l’indu.
Par ailleurs, les sommes indûment perçues étant soumises à une obligation de remboursement, il y a lieu de rejeter toute argumentation fondée sur le préjudice financier qui en résulterait, d’autant que Madame [S] a la faculté de solliciter auprès des services de la CAF la mise en place d’un échelonnement de sa dette ou une remise de dette.
En conséquence, Madame [S] est déboutée de sa demande.
En revanche, la CAF a formulé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 148, 52 euros correspondant à l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024.
En l’espèce, Madame [S] a bénéficié d’un abattement de 30% sur ses ressources au titre du chômage indemnisé, conformément à l’article R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
Son indemnisation chômage ayant pris fin le 13 septembre 2024, l’abattement n’était plus justifié à compter du 1er septembre 2024.
Sur la période d’octobre et novembre 2024, Madame [S] a perçu 297, 04 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 148, 52 euros au titre du montant médian des allocations familiales, calculé sur la base de ses ressources réelles de 2022 (79 087 euros).
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] à rembourser la CAF du Haut-Rhin la somme de 148, 52 euros en paiement de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024.
Sur les dommages-intérêts concernant le préjudice professionnel
En l’espèce, Madame [S] fait valoir qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, elle a été contrainte d’interrompre son activité professionnelle afin de constituer son dossier, d’accomplir les démarches administratives nécessaires et de se présenter aux différentes audiences. Elle soutient que le temps ainsi mobilisé par la procédure a eu une incidence directe sur son chiffre d’affaires.
En réparation du préjudice professionnel résultant de cette perte d’activité, Mme [S] sollicite la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La CAF ne fait valoir aucun argument.
Le tribunal a constaté précédemment que Madame [S] était défaillante pour remettre en cause l’indu retenu par la CAF du Haut-Rhin à son encontre, que le bien-fondé de la somme due était démontré.
En outre, il convient de relever que c’est effectivement à la suite de la transmission par Madame [S] de ses documents France Travail que la CAF a procédé à une régularisation de sa situation. Cette régularisation est intervenue dans les règles, de sorte que la procédure suivie apparaît parfaitement régulière.
Madame [S] ne vient pas démontrer la réalité d’un préjudice financier en lien avec l’indu qui lui a été notifié.
En conséquence, la demande de Madame [S] en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [P] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF du 13 février 2025 ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu appliquée par la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 148, 52 euros (cent quarante-huit euros et cinquante-deux centimes) à l’encontre de Madame [P] [S] ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 148, 52 euros (cent quarante-huit euros et cinquante-deux centimes) en paiement de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 juin 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— formule exécutoire défendeur
le
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