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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 25/11350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/11350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64F6
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Julien BERNARD
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Antoine D’AMALRIC
Copie délivrées aux parties le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [A] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
Durant l’année 2010, Monsieur [Z] [Q] et Madame [H] [Q] ont fait construire sur le terrain surplombant la parcelle des époux [E] un chemin en béton brut.
Les époux [E] se sont plaints de l’aggravation d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux sur leur propriété, et un muret a été construit par leurs voisins afin de canaliser les eaux de pluie.
Les désordres persistant, une ordonnance de référé du 23 juin 2013 a confié une expertise à Monsieur [S] [V] qui a déposé son rapport le 19 septembre 2014, préconisant l’exécution de travaux. Ceux-ci ont été en partie réalisés.
Puis, sur le fond, par jugement du 15 mars 2018, les époux [Q] ont été condamnés à faire procéder à la dépose d’une clôture (grillage et piquets) et à la pose d’un nouveau grillage sur des piquets métalliques au même endroit qu’initialement.
Se plaignant de la disparition des bornes délimitant les propriétés qui auraient été enterrées ou déplacées, les époux [E] ont assigné les époux [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 22 novembre 2024 :
— ordonné aux époux [Q] de faire procéder à leur frais à la réinstallation des bornes enterrées ou détruites selon leur positionnement tel que porté sur le plan de bornage initial dressé par M. [Y] en février 1991, et ce sous contrôle du géomètre expert de leur choix, qui sera rétribué par leur soin, et attestera de la bonne exécution de sa mission par écrit ;
— faute d’exécution spontanée et de remise de l’attestation rédigée par ledit expert dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné les époux [Q] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 24 mois ;
— rejeté la demande de provision ;
— condamné solidairement les époux [Q] à payer aux époux [E] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [Q] aux dépens de l’instance en référé.
Cette décision a été signifiée le 14 janvier 2025.
Se plaignant de l’absence d’exécution de l’obligation de faire mise à la charge des époux [Q], les époux [E] les ont assignés, par actes de commissaire de justice des 28 et 30 octobre 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de liquidation d’astreinte.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur assignation soutenue par leur conseil à l’audience, les époux [E] demandent de :
— liquider pour la période du 14 mars 2025 au 18 septembre 2025 l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 à la somme de 18.700 euros, sous réserve d’actualisation postérieure ;
— condamner solidairement les époux [Q] à leur payer ce montant ;
— assortir l’injonction faite par l’ordonnance de référé susvisée d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir pour une durée de 12 mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [Q] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant notamment le coût de l’assignation.
À l’audience, les époux [E], par la voix de leur conseil, réévaluent le montant de l’astreinte à liquider à la somme de 38.400 euros au jour de l’audience.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les requérants font valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge.
Les époux [Q], dans leurs conclusions reprises à l’audience par leur conseil, sollicitent de la juridiction qu’elle :
A titre principal :
— supprime l’astreinte dans son intégralité ;
— déboute les époux [E] de leur demande de liquidation d’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— liquide l’astreinte à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— déboute les époux [E] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
— condamne in solidum époux [E] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs font valoir, sur le fondement des articles L. 131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils ont engagé des démarches aux fins de réimplantation de la borne litigieuse et ce, avant même la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Ils soutiennent cependant que le cabinet de géomètres-experts qui les accompagnait dans leurs démarches a été cédé de sorte qu’ils justifient d’une cause étrangère justifiant de leur retard dans l’exécution de leurs démarches. Ils ajoutent que le nouveau géomètre expert a rencontré des difficultés pour réaliser la réimplantation de la borne. Ils ajoutent qu’ils sont en tout état de cause de bonne foi ce qui justifie, subsidiairement, la réduction du montant à laquelle l’astreinte sera liquidée.
Les époux [E] soutiennent que la cause étrangère évoquée ci-avant justifie du rejeter la prétention tendant à voir fixer une nouvelle astreinte, outre le fait que la borne litigieuse a déjà été réimplantée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, les époux [Q] versent aux débats une attestation de Madame [I] [F], géomètre-expert de la société ALTAGEO, en date du 18 juin 2024. Dans cette attestation, elle indique avoir été mandatée pour réimplanter les deux bornes litigieuses selon le plan dressé le 9 juillet 1991 par M. [Y]. Elle précisait : « Il résulte de cette situation des lieux, que, après avoir reçu l’accord des parties, je ne pourrai matérialiser en 504 qu’une marque de peinture sur le mur. En 505, une borne pourra être implantée.
Ces informations ont été transmises par courrier du 13 novembre 2023 à M et Mme [E] afin de connaître leur avis sur la suite à donner à la mission. A ce jour, ils m’ont informé vouloir se rapprocher de leur Avocat et depuis nous n’avons plus de nouvelle de leur part. ».
Cette attestation a été établie avant l’ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2024 aux termes de laquelle les époux [Q] ont été condamnés sous astreinte à faire réimplanter les bornes litigieuses par un géomètre-expert de leur choix dans un délai de deux mois après la signification de la décision intervenue le 14 janvier 2025.
Or les défendeurs ne justifient d’aucune démarche postérieure à la décision avant un mail du 3 novembre 2025 envoyé par le cabinet ALTAGEO indiquant que ce dernier avait été cédé à un autre cabinet de géomètres-experts et ce depuis le mois de février 2025. À cet égard, les époux [Q] ne peuvent se retrancher derrière le fait que ni le cabinet de géomètres experts, ni les requérants ne les ont contactés dès lors que l’obligation de faire était mise à leur charge et qu’il leur appartenait d’effectuer des diligences aux fins d’exécuter cette obligation. Surtout, ce mail du 3 novembre 2025 fait suite à l’assignation des époux [E] du 30 octobre 2025 de sorte que les démarches entamées par les époux [Q] semblent n’avoir été effectuées qu’à la suite de la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte.
Aussi, alors que la décision du juge des référés leur laissait un délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision, soit jusqu’au 16 mars 2025 inclus, compte tenu de la computation des délais, les défendeurs ne justifient de diligences qu’à compter du 3 novembre 2025.
En outre, les époux [Q] versent aux débats deux attestations de Monsieur [R] [N], le nouveau géomètre-expert mandaté pour réimplanter les bornes litigieuses en dates du :
— 17 novembre 2025, aux termes de laquelle le géomètre indique être en attente du plan de son confrère ;
— 31 mars 2026, dans laquelle il a indiqué : « une réunion de bornage entre M. [Z] [Q] et M. [A] [E] a eu lieu le 31/03/2026 à 9h30 afin de réimplanter les bornes manquantes […] conformément au plan de bornage dressé par M. [Y] géomètre-expert le 09/07/1991 […].
A l’issue, M. [E] n’a pas donné son accord pour la réimplantation. Dans ces conditions, un PV de carence circonstancié est en cours de rédaction pour être fourni aux parties dès que possible. ».
S’agissant de cette dernière attestation, les requérants ne donnent aucune explication sur leur refus opposé à la suite de la réunion qui s’est tenue avec le géomètre-expert. Ils n’ont ni reconclu, ni fourni de pièces expliquant ce refus. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les époux [Q] rapportent suffisamment la preuve de diligences effectuées en vue de respecter leur obligation de faire et d’une cause étrangère caractérisée par le refus des requérants de procéder à la réimplantation des bornes litigieuses.
Par conséquent, compte tenu du retard de pratiquement huit mois dans les diligences effectuées par les époux [Q] aux fins d’exécuter leur obligation de faire et en considérant également les circonstances particulières de l’espèce (conflit de voisinage, changement de cabinet de géomètres-experts, refus d’implantation par M. [E]), il y a lieu de liquider l’astreinte, à la date de la présente décision, à la somme de 2.000 euros.
En outre, compte tenu de la cause étrangère évoquée ci-avant, l’astreinte provisoire sera supprimée à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’astreinte provisoire ayant été supprimée pour le futur et les époux [E] ne fournissant aucune explication sur leur refus opposé au géomètre-expert à la suite de la réunion en vue de la réimplantation des bornes litigieuses, ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Q], succombant en partie, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance du 22 novembre 2024 jusqu’à la date de la présente décision à la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [H] [Q] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] cette somme ;
SUPPRIME l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance du 22 novembre 2024 à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] de leur demande de nouvelle astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [H] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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