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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00613 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYWA
MINUTE N° : 26/00694
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[O] [X]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2005, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la SCI FAUCONNIERE a donné en location à Monsieur [O] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Monsieur [O] [X] par acte remis à l’étude le 22 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des frais irrépétibles et des dépens en suite du solde de la dette.
Monsieur [O] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [O] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), de la dénonce à la préfecture et de la sommation de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT al somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation du bail et au paiement du loyer ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), de la dénonce à la préfecture et de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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