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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 janv. 2026, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERALI SPORTS, E.A.R.L. LES ECURIES DE BROTONNE, SA GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LZIM
61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [J] [K] épouse [U]
C/
E.A.R.L. LES ECURIES DE BROTONNE
S.A.S. GENERALI SPORTS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe RAOULT, avocat plaidant au barreau de Versailles et par la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 144,
DEFENDERESSES
E.A.R.L. LES ECURIES DE BROTONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. GENERALI SPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par la Selarl THILL-LANGEARD&ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CAEN et par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître Vincent PIOT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maîre Frédéric FORVEILLE de la selarl UNITED AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CAEN et par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
INTERVENTION VOLONTAIRE:
SA GENERALI IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est au [Adresse 1], venant aux droits de la SASU GENERALI SPORTS puis de la SAS HELMETT, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 751 099 078 dont le siège social est au [Adresse 6]
représentées par la Selarl THILL-LANGEARD&ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CAEN et par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître Vincent PIOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 mai 2022, Mme [J] [U] a réalisé un stage d’initiation équestre de 4 demies journées organisé par le centre équestre Les Ecuries de Brotonne.
A l’occasion d’une promenade, et après que le cheval se soit mis au galop, elle a été déséquilibrée et éjectée au sol.
Lors de sa chute, Mme [J] [U] a été blessée et une fracture et un tassement antéro-supérieur de L1 ont été diagnostiqués.
Par actes en date des 16 et 22 février 2023 et 08 mars 2023, Mme [J] [U] a fait assigner l’Earl Les Ecuries de Brotonne, la société Générali Sports et la Cpam des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation acquis, ordonner une expertise judiciaire et lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de communication de pièces formé par Mme [J] [U].
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 31 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [J] [U] demande à la juridiction, au visa de l’article L231-4 du code du sport et des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
— dire que le centre équestre Ecuries de [Adresse 12] a manqué à son obligation de sécurité à son égard et la déclarer responsable de la chute dont elle a été victime le 6 mai 2022 alors qu’elle participait à un stage d’initiation à l’équitation organisé par les Ecuries de [Adresse 12],
— condamner en conséquence les Ecuries de [Adresse 12] in solidum avec son assureur Equi Generali à l’indemniser des conséquences dommageables de cette chute,
— dire qu’elle est fondée en tout état de cause à bénéficier de l’assurance souscrite par les Ecuries de [Adresse 12] auprès de Generali Sports couvrant l’invalidité de plus de 10% et le décès pour les cavaliers non licenciés,
Vu le caractère extrêmement limité de cette garantie,
— dire que les Ecuries de [Adresse 12], qui ne l’ont pas informée des termes de l’assurance ainsi souscrite, a engagé à son égard sa responsabilité en manquant sur ce point à leur devoir de conseil,
— déclarer les Ecuries de [Adresse 12] responsables du fait qu’elle n’a pu souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l’équitation au sein des Ecuries de [Adresse 12] l’a exposée,
— condamner les Ecuries de [Adresse 12] à prendre en charge son préjudice corporel tel qu’il sera déterminé après expertise,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel, ordonner une expertise judiciaire,
— condamner les Ecuries de [Adresse 12] in solidum avec Equi Generali à lui payer une indemnité de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam des Yvelines auprès de laquelle elle bénéficie des prestations de sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 8] régulièrement appelée en la cause afin qu’elle puisse faire valoir sa créance,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [U] fait valoir que l’Earl Les Ecuries de Brotonne a manqué à son obligation contractuelle de sécurité alors que son moniteur, professionnel de l’équitation, en charge du groupe, lui a fait réaliser un essai au galop en dépit de son inexpérience pour en maîtriser les risques. Elle estime ainsi que le moniteur a commis une faute alors qu’il avait une parfaite connaissance des risques pour les participants qu’il encadrait lors de cette balade. Elle fait valoir qu’au regard de son niveau de débutante, peu importe qu’un premier galop apprécié ait pu être réalisé la veille, le moniteur dîplomé s’est positionné à l’arrière de la file sans pouvoir donner le rythme aux chevaux voire même réagir ou la conseiller face au comportement de son cheval qui était en tête et qui a pris le rythme qu’il souhaitait sans être contraint de rester au pas. Elle précise que sa chute est la conséquence directe et certaine de la décision prise par le moniteur du centre équestre de rester à l’arrière et qu’il ne s’agit nullement d’un simple accident lié à la pratique de l’équitation.
Mme [J] [U] ajoute que l’Earl Les Ecuries de Brotonne, sur qui pèse une obligation contractuelle d’information, ne l’a pas informée des termes de l’assurance souscrite couvrant les cavaliers occasionnels, non affiliés à la fédératoin française d’équitation, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Elle précise qu’elle a présenté un traumatisme du rachis et une fracture tassement antéro-supérieur de L1 ayant notamment nécessité une hospitalisation et justifiant que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit accordée une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Generali Iard venant aux droits de la Sasu Generali Sports puis de la Sas Helmett, et l’Earl Les Ecuries de Brotonne demandent à la juridiction de :
A titre liminaire :
— donner acte à la société Generali Iard de son intervention volontaire à la procédure,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— prononcer la mise hors de cause de la Sasu Generali Sports,
A titre principal:
— débouter Mme [J] [U] de son action en responsabilité dirigée à leur encontre tant sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité que sur celui du manquement à l’obligation d’information,
En conséquence :
— débouter Mme [J] [U] de toutes fins et prétentions de ce chef formulées à leur encontre,
— débouter la Cpam de toutes fins et prétentions formulées à leur encontre,
— condamner Mme [J] [U] au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise formulée,
— débouter Mme [J] [U] de sa demande reconventionnelle provisionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’Earl Les Ecuries de Brotonne et l’assureur font valoir que Mme [J] [U] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une faute ; qu’en l’état, la seule circonstance selon laquelle le cheval a été au galop ne démontre pas un manquement à l’obligation de sécurité de moyens du centre équestre, ce d’autant que la promenade était encadrée par un moniteur d’équitation dîplomé d’Etat et que le groupe de participants était limité à 4 cavaliers permettant ainsi une grande disponibilité de l’encadrant. Ils ajoutent qu’il ne s’agissait pas d’un essai au galop alors qu’un premier galop avait été réalisé le 5 mai 2022 ; que les différentes consignes avaient été au préalable données et que le moniteur s’est positionné à l’arrière de la file réduite des 4 cavaliers pour pouvoir justement corriger l’allure de chacun. Ils précisent que le cheval de Mme [J] [U] a trébuché dans un trou, ce qui a déséquilibré la cavalière et qu’il s’agit uniquement d’un accident malheureux aucunement lié à une éventuelle faute du centre équestre.
Ils soutiennent en outre que l’Earl Les Ecuries de Brotonne n’était pas soumise à une obligation d’information dès lors qu’elle est une entreprise agricole à responsabilité limitée et non une association ou une fédération sportive et que Mme [J] [U] n’était pas une adhérente mais une cavalière de passage. Ils considèrent ainsi que l’article L321-4 du code du sport n’est pas applicable. Subsidiairement, ils estiment que le préjudice subi par Mme [J] [U] ne peut consister que dans la perte de chance d’obtenir une indemnisation complémentaire et qu’il n’est pas certain en l’état qu’elle aurait fait le choix de souscrire une police d’assurances de personne.
Ils formulent enfin protestations et réserves d’usages à l’égard de la demande d’expertise formulée et s’opposent à la demande provisionnelle en l’absence de toute évaluation des préjudices subis par Mme [J] [U] et du caractère sérieusement contestable de leur obligation à paiement.
Par conclusions récapitulatives N°2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la Cpam des Yvelines demande à la juridiction de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée,
— constater qu’elle émet les protestations ou réserves d’usage,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité encourue par l’Earl Les Ecuries de Brotonne dans la réalisation de l’accident dont a été victime Mme [J] [U],
Pour le cas où cette responsabilité serait retenue :
— condamner solidairement l’Earl Les Ecuries de Brotonne et la société Generali Iard venant aux droits de la Sasu Generali Sports au paiement de la somme de 13 523,19 euros au titre des débours qu’elle a servis dans l’intérêt de Mme [J] [U] selon relevé provisoire,
— lui donner acte de ce qu’elle fournit un relevé provisoire de ses débours sous réserve du rapport d’expertise, d’une aggravation ou d’une rechute de l’état de santé de Mme [J] [U],
A titre subsidiaire :
— prononcer un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudice soumis aux recours des organismes sociaux,
En toutes hypothèses :
— condamner l’Earl Les Ecuries de Brotonne in solidum avec la société Generali Iard au paiement de la somme de 1 212 euros sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Cpam des Yvelines s’en rapporte à justice sur la responsabilité encourue par l’Earl Les Ecuries de Brotonne et fait état de ses débours provisoires pour un montant de 13 523,19 euros. Elle fait protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur l’intervention volontaire de la société Generali Iard et la mise hors de cause de la société Generali Sports :
Il apparaît en l’espèce que l’Earl Les Ecuries de [Adresse 12] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Equi Generali, devenue, le 21 mai 2021, la société Generali Sports. Celle-ci a transmis, le 23 novembre 2023, l’intégralité de son portefeuille à la société Helmett, filiale juridiquement dépendante de la société Generali Iard.
En conséquence, la société Generali Iard est tenue à garantie en sa qualité d’assureur. Il y a donc lieu de lui donner acte de son intervention volontaire et de mettre la société Generali Sports hors de cause.
2. Sur la responsabilité du centre équestre :
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En application de cet article, il est constant que le centre équestre, qui organise des promenades à cheval dans le cadre de stage d’initiation avec des stagiaires plus ou moins expérimentés, est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens et qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute d’un élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
L’article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A titre liminaire, le tribunal relève que l’Earl Les Ecuries de Brotonne ne conteste pas sa qualité d’organisateur de promenade équestre et reconnaît être soumise à une obligation de sécurité de moyens dans le cadre de son activité.
En l’espèce, il est constant que le moniteur d’équitation, M. [G] [T], qui encadrait le groupe des 4 cavaliers dont Mme [J] [U] lors du stage d’initiation à l’équitation, disposait de son galop 7 et de la certification Accompagnateur de tourisme équestre délivrée par la fédération française.
Il est également établi et non discuté que l’accident est survenu le 6 mai 2022 à l’occasion de la deuxième demie-journée de stage alors que les cavaliers se promenaient en colonne et que M. [G] [T], positionné à l’arrière du groupe, donnait l’ordre aux chevaux de galoper, le cheval de Mme [J] [U] s’étant emballé et l’ayant déséquilibrée et fait chuter au sol.
L’attestation établie par M. [S] [U], présent au moment de l’accident, et les déclarations de M. [G] [T], établissent de façon concordante que celui-ci avait donné des consignes précises aux cavaliers avant de passer les chevaux au galop et que la chute de Mme [J] [U] est intervenue après que son cheval ait trébuché. Pour autant, l’accident s’est bien produit pendant le galop du cheval alors que Mme [J] [U] avait un rôle exclusivement passif eu égard à son inexpérience, la circonstance d’un premier essai de galop réalisé la veille ne pouvant donner la certitude d’une quelconque maîtrise de l’animal, et l’acceptation d’un risque de chute ne pouvant être opposée à la victime dans le cadre d’un stage d’initiation à l’équitation.
Il en résulte que le moniteur d’équitation a commis une imprudence par la mise au galop du cheval de Mme [J] [U] alors qu’il était positionné à l’arrière de la colonne sans pouvoir donner le rythme à l’animal ni même réagir face à son emballement.
En conséquence, l’Earl Les Ecuries de Brotonne, tenue à une obligation de prudence, de diligence et de sécurité dans l’organisation de la promenade, sera déclarée entièrement responsable de la chute de Mme [J] [U] survenue le 06 mai 2022 et condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables.
3. Sur la mobilisation de la garantie de la société Generali Iard :
Il résulte des pièces produites que l’Earl Les Ecuries de Brotonne a souscrit auprès de la société Generali iard une police d’assurance N° AM349435 comprenant une garantie “sécurité corporelle accident” exclusivement pour les cavaliers non licenciés FFE et couvrant le décès et l’invalidité permanente totale de plus de 11%.
En l’absence d’évaluation à ce jour des préjudices subis par Mme [J] [U], la mobilisation de la garantie n’est pas en l’état appréciable. Les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Generali Iard seront donc examinées après dépôt du rapport d’expertise.
4. Sur les demandes d’expertise et de provision :
Il ressort des pièces médicales produites par Mme [J] [U] qu’elle a subi, par suite, une fracture tassement de L1, ayant nécessité une hospitalisation du 06 au 13 mai 2022, le port d’un corset pendant 3 mois et un arrêt de travail puis des séances de kinésithérapie. Ces éléments justifient, d’une part, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de Mme [J] [U], aux fins d’évaluation de ses préjudices, et d’autre part, de lui allouer d’ores et déjà une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et mise à la charge exclusivement de l’Earl Les Ecuries de Brotonne.
5. Sur les demandes formées par la Cpam des Yvelines :
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la Cpam des Yvelines dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
6. Sur les demandes accessoires :
La Cpam des Yvelines étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.
Compte tenu du sort qui vient d’être réservé aux prétentions des parties et de la mesure d’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Generali Iard,
Met hors de cause la société Generali Sports,
Déclare l’Earl Les Ecuries de Brotonne entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] [U] lors de sa chute de cheval survenue le 06 mai 2022,
Avant dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [J] [U] et l’appréciation de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Generali Iard :
Ordonne une expertise judiciaire médicale confiée au docteur [B] [V], Clinique de l'[14] service des urgences [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX02] Mèl :
[Courriel 11], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus opératoires et d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie ;
3. Déterminer l’état de Mme [J] [U] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [J] [U], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Recueillir les doléances de Mme [J] [U] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [J] [U] en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
8. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
10. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Mme [J] [U] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [J] [U] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
15. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [J] [U] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si Mme [J] [U] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si Mme [J] [U] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
17. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de Mme [J] [U] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
20. Dire si Mme [J] [U] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
21. Dire s’il y a lieu de placer Mme [J] [U] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que Mme [J] [U], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et Dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelle qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :
[Courriel 13] ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamne l’Earl Les Ecuries de Brotonne à payer à Mme [J] [U] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la Cpam des Yvelines,
Réserve les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour un nouvel examen à la première audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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