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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Olivier HASCOET………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [M] [W] un contrat de location avec option d’achat le 28 novembre 2019 portant sur véhicule de marque SMART, modèle FORTWO, version cabriolet brabus style 66 km/90 CH BA6 d’un montant de 22.800 euros pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 1,66 % du prix, soit 379,46 euros TTC assurance comprise, avec une option d’achat de 12 140 euros au terme de la location, soit un prix de vente final de 26.180,02 euros, assurance comprise.
Le véhicule a été livré le 6 décembre 2019 selon procès-verbal de livraison signé par les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2023, retourné signé le 28 avril 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [M] [W] de lever l’option d’achat ou lui restituer le véhicule, la location étant arrivée à son terme en janvier 2023 ainsi que de régler la somme de 1.491,54 euros au titre de l’indemnité de jouissance prévue au contrat pour la période du 6 janvier 2023 au 21 avril 2023.
Le véhicule a été restitué le 19 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2024, retourné pli avisé et non réclamé le 14 février 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [M] [W] de payer les indemnités de privation de jouissance au montant de 2.416,82 euros, les frais de remise en état à hauteur de 2.659,39 euros, ainsi que la somme de 618,85 euros au titre des indemnités et intérêts sur loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a fait assigner M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil aux fins de voir :
condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 2.014,04 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 2.659,40 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation.ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la présence d’une clause abusive relative à la déchéance du terme dans le contrat.
Cité par acte remis à sa personne, M. [M] [W] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort du relevé des échéances que le contrat est arrivé à son terme le 6 janvier 2023.
L’action en paiement introduite par voie d’assignation du 26 décembre 2024 est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94)], la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse au débat une copie du contrat, accompagné du bordereau de rétraction et une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 6 décembre 2019.
Il en résulte que le contrat de location avec option d’achat est arrivé à son terme le 6 janvier 2023.
L’action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE invoque le terme du contrat du 28 novembre 2019, survenu le 6 janvier 2023, à l’issue des 37 mois de location.
Il est établi qu’au terme de la location, M. [M] [W] n’a pas levé l’option d’achat et a restitué le véhicule tardivement le 19 juillet 2023.
Or, l’article II.7 des conditions générales du contrat de location du 28 novembre 2019 stipule que « Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien. »
Dès lors, M. [M] [W] est redevable de cette indemnité de privation de jouissance d’un montant mensuel hors taxes de 287,72 euros pour la période du 6 janvier 2023 au 19 juillet 2023. Il est donc tenu au paiement de la somme de 2.014,04 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, le contrat de location avec option d’achat du 28 novembre 2019 prévoit à l’article II.7 que lors de la restitution du véhicule le locataire s’engage à régler le montant des frais de remise en état.
M. [M] [W] est donc condamné à payer à la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 2.659,40 euros au titre des frais de remise en état du véhicule justifiés par le rapport d’expertise dressé par la société DEKRA le 5 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
En revanche, les dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation s’opposent à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [W] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes de :
2.014,04 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule du bailleur pour la période de janvier 2023 à juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024,2.659,40 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024.REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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