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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX44
MINUTE N° : 25/00022
Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
c/
[Z] [K], [P] [K]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Michel GENTILHOMME
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé Assignation – procédure de référé, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
(parcelle AE293)
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
( parcelle AE293)
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure de référé du 29 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) a fait assigner en référé, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] par acte du 29 septembre 2025 devant Madame La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion des lieux occupés par Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] et tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— autoriser le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix, propre à en assurer la conservation aux frais, risques et périls des occupants en attendant la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans le délai fixé par la loi,
— ordonner la suppression des délais de deux mois prévus à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la trêve hivernale prévue l’article L 412-6 alinéa 2 du CPE,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner solidairement les défendeurs au versement d’un montant de 2000 euros en application de l’article 700 du code civil, outre les dépens.
Lors de l’audience, le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « le juge des contentieux et de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite…”
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2]) – parcelle AE [Cadastre 4] – et que Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] en sont actuellement occupants sans droit ni titre pour y être entré suite à une voie de fait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] des lieux sur lesquels elles n’ont aucun droit, si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique.
L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Ainsi, en cas de voie de fait, ce qui est le cas en l’espèce, il n’appartient au juge de se prononcer sur l’application ou non du délai, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’article L 412-6 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitat dispose que les dispositions de sursis à expulsion du fait de la période hivernale peuvent être écartées pour les occupants qui sont entrés dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] sont entrés dans les lieux suite à une voie de fait.
La situation personnelle et familiale des défendeurs, décrite dans le procès-verbal du commissaire de justice et laissant penser que les défendeurs ont été abusés conduit au maintien de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 alinéa 2 en cette période de l’année.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande d’astreinte.
En ce qui concerne la demande d’autorisation de transport des meubles, s’agissant d’éventuels biens laissés dans les lieux, il appartient à l’huissier de justice choisi par la demanderesse de procéder conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’une décision soit nécessaire à ce sujet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] verseront à le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière. L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’il est possible, en cas de nécessité, que l’ordonnance de référé soit exécutoire au seul vu de la minute. Cependant, le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) ne justifie pas de cette nécessité, il sera donc débouté de cette demande.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] sont occupants sans droit ni titre suite à une voie de fait du logement sis [Adresse 2]) – parcelle AE [Cadastre 4] – et appartenant au Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du [Adresse 8] ET DU PETIT ROSNE (SIAH) ;
AUTORISONS le Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), à défaut de départ volontaire des lieux occupés dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution est maintenu ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] à payer au Syndicat Mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 10], le 24 novembre 2025.
La greffière La juge
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