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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00070 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7HD
Code NAC : 80F
S.A., [1]
C/
S.A.S., [2] prise en la personne de son Liquidateur la SCP, [3], Maître, [E], [V],
S.A.S. SOCIÉTÉ, [4] prise en la personne de son Liquidateur Maître, [O], [J],
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845, Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
DÉFENDEURS
S.A.S., [2] prise en la personne de son Liquidateur la SCP, [3], Maître, [E], [V],, [Adresse 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
S.A.S., [5], [4] prise en la personne de son Liquidateur Maître, [O], [J],, [Adresse 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte extrajudiciaire en date des 8 et 15 janvier 2026, la société, [1] a assigné la société, [2], prise en la personne de son liquidateur, la SCP, [3] en la personne de Me, [E], [V], et la société, [4], prise en la personne de son liquidateur Me, [O], [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
rendre commune aux défenderesses l’ordonnance du juge des référés de, [Localité 1] le 22 mai 2025, condamner les défenderesses à lui communiquer le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par la société, [4] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir 30 jours après la signification de l’ordonnance de référé, réserver les dépens.A l’audience du 10 février 2026, la société demanderesse a soutenu oralement les termes de son assignation.
Régulièrement assignées, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société, [1] verse notamment aux débats une facture de la société, [2] en date du 24 mai 2021 sur laquelle la société, [4] apparait comme sous-traitant.
Les pièces versées aux débats caractérisent donc l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de communication de pièces de la société demanderesse : il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et le cas échéant, d’en référer au juge chargé du contrôle de l’expertise. La demande de la société, [1] à ce titre sera donc rejetée.
La société, [1], dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Rendons commune à :
la société, [2], prise en la personne de son liquidateur, la SCP, [3] en la personne de Me, [E], [V], la société, [4], prise en la personne de son liquidateur Me, [O], [J] notre ordonnance du 22 mai 2025 (RG 25/179) ayant commis, [U], [A] en qualité d’expert,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au de six mois,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la société, [1],
Condamnons la société, [1] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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