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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYGC
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[K] [C] [W] [Q] épouse [M], [G] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [K] [C] [W] [Q] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [C] [W] [Q] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2010, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL anciennement la société OSICA, a donné en location à Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 30 octobre 2024 à Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 840,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 4 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice le 19 juin 2025, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.113,28 euros en principal, correspondant à la dette locative arrêté au 17 avril 2025 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 18 avril 2025 ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2026, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.555,52 euros, arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus. Elle donne son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [Q] épouse [M], comparante en personne, sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros. Elle indique qu’il y a eu une erreur administrative avec la caisse d’allocation familiale en août 2024 pour un virement de 800,00 euros.
Régulièrement cité par acte remis à tiers présent à domicile, Monsieur [G] [M] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
Par une note en délibéré du 2 février 2026, le conseil de la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL atteste que le versement de la caisse d’allocation familiale pour la somme de 844,00 euros n’a pas été effectué et maintient ainsi l’intégralité de ses demandes initiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 avril 2010 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] du 30 octobre 2024, les locataires n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 840,00 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte daté du 31 décembre 2025 démontrant que Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] restent lui devoir à cette date la somme de 1.555,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus et déduction faite des frais de poursuite qui sont inclus dans les dépens.
Le décompte actualisé au 28 janvier 2026 communiqué en note en délibéré atteste que la CAF n’a pas effectué le versement annoncé par la défenderesse de 844,00 euros. Les locataires sont ainsi redevables du montant sollicité en rappelant que les sommes versées postérieurement audit décompte viendront en déduction des sommes dues.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] sont mariés et, conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité est expressément prévue par loi pour les dettes ménagères. Les frais de logement de la famille sont des dettes ménagères. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les défendeurs seront, par conséquent, condamnés au paiement de la somme de 1.555,52 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
4. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu du montant de la dette locative et de l’accord de la bailleresse, des délais de paiement seront accordés aux locataires et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] au paiement de cette somme.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M].
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.
6. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 9 avril 2010 liant les parties à compter du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] à payer à la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.555,52 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 100,00 euros et une 16ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] se libèrent des sommes dues dans le délai précité;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra ses effets ;ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;CONDAMNE in solidum solidairement Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] à payer à la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Q] épouse [M] et Monsieur [G] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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