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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 N° minute :
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDZ3
CODE NAC : 82C
Monsieur [B] [I]
C/
Monsieur [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
DÉFENDEUR:
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 04 février 2026 (RG 25/00570),
Nous saisissant d’office
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 04 février 2026 (RG 25/00570) est entachée d’une erreur matérielle sur le patronyme l’expert désigné ; Que l’expert se nomme [S] [A] et non [F] [A].
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 04 février 2026 (RG 25/00570) en ce sens ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 04 février 2026 (RG 25/00570) comme suit :
“ORDONNONS une mesure d’expertise de M [B] [I] et désignons en qualité d’expert le Docteur :
[S] [A]
Centre Médical Carré Notre Dame
[Adresse 3]
[Localité 2]”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 04 février 2026 (RG 25/00570) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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