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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYGC
N° :
Code : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
,
[Y], [H] divorcée, [O]
c/
,
[T], [A], [J] veuve, [H],, [Q], [X], [H] épouse, [D],, [C], [H]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [Y], [H] divorcée, [O]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Madame, [T], [A], [J] veuve, [H]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame, [Q], [X], [H] épouse, [D]
née le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame, [C], [H]
née le, [Date naissance 4] 1994 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [R], [Z], [H], né le, [Date naissance 5] 1955 à, [Localité 4] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]), et Madame, [N], [U], [E], née le, [Date naissance 6] 1956 à, [Localité 7] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]), se sont mariés le, [Date mariage 1] 1974 à, [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
— , [Q], [X], [H], née le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 7],
— , [Y], [H], née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 7].
Le divorce des époux, [F] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Mâcon le 19 juin 1981, l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 1er avril 1980.
Monsieur, [R], [Z], [H] s’est remarié le, [Date mariage 2] 1983 à, [Localité 7] avec Madame, [T], [A], [J], née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue :
— , [C], [H], née le, [Date naissance 4] 1994 à, [Localité 7].
Monsieur, [R], [Z], [H], alors domicilié à, [Localité 8] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]), est décédé à, [Localité 7] le, [Date décès 1] 2009.
Le règlement de la succession du défunt a été confié à Maître, [M], [W], notaire à, [Localité 8].
Monsieur, [S], [H], père de Monsieur, [R], [Z], [H], est décédé ultérieurement.
Le règlement de sa succession a été confié à Maître, [P], [B], notaire à, [Localité 7].
Par actes d’huissier de justice des 9 et 15 mai 2019, Madame, [Y], [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mâcon Madame, [T], [J] veuve, [H], Madame, [C], [H] et Madame, [Q], [H] épouse, [D] aux fins de voir, sur le fondement des articles 730 et 735 du code civil :
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la double succession de Messieurs, [R], [Z], [H], décédé à, [Localité 7] le, [Date décès 1] 2009, et, [S], [H], décédé à la suite de son fils,
— désigner le président de la chambre des notaires de, [Localité 9] ou son délégataire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge chargé des opérations liquidatives,
— dire que le notaire désigné pourra se faire remettre l’ensemble des documents détenus par Maître, [I] et Maître, [B], y compris ceux relatifs à des éventuelles assurances-vie dont ils auraient eu connaissance,
— vu l’article 788 (sic) du code civil,
— dire que Madame, [Q], [H] a caché volontairement l’existence de sa soeur cadette, [Y],
— en conséquence,
— dire que Madame, [Q], [H] rendra à la double succession de leurs père et grand-père tous les biens et droits dont elle a bénéficié,
— condamner Madame, [Q], [H] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de succession.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de MACON a :
— ordonné la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur, [R], [Z], [H], né le, [Date naissance 5] 1955 à, [Localité 4] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]) et décédé le, [Date décès 1] 2009 à, [Localité 7] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]), afin qu’il soit tenu compte des droits de Madame, [Y], [H], fille du défunt,
— commis, pour y procéder, Maître, [V], [L], notaire associée à, [Localité 7], sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,
— dit que le notaire commis accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— autorisé le notaire commis à se faire communiquer toutes pièces utiles par Maître, [M], [W], notaire à, [Localité 8] ,([Localité 5]-et,-[Localité 6]),
— débouté Madame, [Y], [H] de sa demande de réouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur, [S], [H],
— débouté Madame, [Y], [H] de sa demande tendant à voir dire que Madame, [Q], [H] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de Monsieur, [R], [Z], [H],
— débouté Madame, [Y], [H] de sa demande tendant à voir dire que Madame, [Q], [H] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de Monsieur, [S], [H],
— débouté Madame, [Y], [H] de sa demande de dommages-intérêts,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 27 juin 2024, reçu par le greffe le 1er juillet suivant, Me, [K], venant aux droits de Me, [L], a déposé un procès-verbal de difficultés.
Suivant ordonnance du 8 juillet 2024, le juge-commis a ordonné la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 1373 du code de procédure civile avec mise en état et a rappelé que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants énoncés au terme de cette mise en état serait irrecevables.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, Madame, [Y], [H] demande au Tribunal de :
— homologuer l’acte notarié rectifié ;
— homologuer le compte de répartition établi par Me, [K] et adressé aux parties le 20 janvier 2023 ;
A ce titre,
— fixer l’actif successoral à la somme de 83.027, 97 euros ;
— fixer le passif successoral à la somme de 950 euros ;
— fixer la part revenant à Madame, [T], [H] à la somme de 45.142,88 euros ;
— fixer la part revenant à Madame, [Y], [H] à la somme de 12.311,69 euros ;
— fixer la aprt revenant à Madame, [Q], [H] à la somme de 12.311,69 euros dont à déduire les sommes déjà perçues pour 11.998,92 euros, soit une somme à recevoir de 312,77 euros ;
— fixer la part revenant à Madame, [C], [H] à la somme de 12.311,69 euros – dont à déduire les sommes déjà perçues pour 11.998,92 euros, soit une somme à recevoir de 312,77 euros ;
— condamner Madame, [T], [H] à lui payer la somme de 12.311,69 euros ;
— condamner Madame, [T], [H] à payer à Madame, [Q], [H] la somme de 312,77 euros ;
— condamner Madame, [T], [H] à payer à Madame, [C], [H] la somme de 312,77 euros ;
— condamner solidairement Madame, [T], [H] et Madame, [C], [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Madame, [T], [H] et Madame, [C], [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais notariés d’établissement du procès-verbal de difficultés ainsi que les éventuels frais de partage à intervenir.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1273 et 1275 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— il y a lieu d’homologuer le dernier compte de répartition établi par Me, [K] et adressé aux parties le 20 janvier 2023, Mesdames, [T] et, [C], [H] ayant contesté tous les projets proposés sans néanmoins constituer avocat devant la présente juridiction ; Madame, [Q], [H] a accepté le projet de partage de Me, [K] ;
— compte tenu de la résistance abusive de Madame, [T], [H] et Madame, [C], [H] qui ont laissé trainer la succession dans l’intention de lui nuire, elle est bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mesdames, [T],, [C] et, [Q], [H] n’ont pas constitué avocat malgré l’invitation faite par le greffe en ce sens par courrier du 8 juillet 2024, revenu inconnu à l’adresse s’agissant de, [T] et, [C], [H].
Les conclusions de Madame, [Y], [H] ont été signifiées aux défenderesses défaillantes par acte de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses étant défaillantes, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait de l’appel, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation de l’acte liquidatif
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, le tribunal, après rapport établi par le juge commis, statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision devant le juge ou le notaire commis.
En l’espèce, Madame, [Y], [H] sollicite homologation de l’acte liquidatif “compte de répartition” dressé par Maître, [G], [K] et ne comprenant à l’actif de la succession que la moitié du prix de vente de l’immeuble attaché à la communauté de Madame, [T], [J] veuve, [H] et feu Monsieur, [R], [H] soit la somme de 83.027,97 euros.
Il est observé à ce titre que le point de contestation tenant au partage des liquidités attachées à la communauté des époux, [DL] dans le cadre des opérations de partage est purgé, alors de surcroît que cette contestation n’est pas reprise dans le cadre de la présente procédure au regard de la défaillance des parties défenderesses.
Le tribunal relève en outre que le notaire commis retranche les frais de commission d’agence non contestés à hauteur de 7.500 euros et de mainlevée à hauteur de 444,07 euros outre les honoraires et frais à hauteur de 950 euros dument justifiés.
L’actif net partageable est donc fixé justement à la somme de 82.077,97 euros.
Le notaire fait application des droits du conjoint survivant à hauteur de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit conformément à son option, de sorte que ses droits sont justement fixés à la somme de 45.142,88 euros.
Il fixe les droits des trois enfants à hauteur de 3/12ème chacun en nue-propriété à hauteur de 12.311,69 euros, aucun élément ne permettant de remettre en cause cette évaluation.
Au regard de ces éléments et des versements déjà opérés, Me, [G], [K] retient que Madame, [T], [H] doit verser :
— la somme de 12.311,69 euros à Madame, [Y], [H] ;
— la somme de 312,77 euros à Madame, [Q], [H] ;
— la somme de 312,77 euros à Madame, [C], [H].
Le compte de répartition respecte donc les droits des parties dans le partage.
Il convient en conséquence d’homologuer l’état liquidatif ainsi dressé et de le joindre au présent jugement.
Ce faisant, il y a lieu de fixer les parts du conjoint et des héritiers conformément à l’acte liquidatif et de condamner Madame, [T], [H], qui détient les fonds, à verser à Madame, [Y], [H] la somme de 12.311,69 euros au titre de sa part dans la succession de son père.
Il n y a pas lieu en revanche de prononcer de condamnation au bénéfice des parties défenderesses qui ne formulent pas de demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civil, la résistance à une action en justice peut constituer une faute civile si elle revêt un caractère abusif.
En l’espèce, le seul fait que Mesdames, [T] et, [C], [H] n’aient pas accepté de signer le partage proposé par le notaire malgré plusieurs propositions ne permet pas de cactériser un abus de droit.
Elles ne peuvent par ailleurs être tenues responsables de la durée des opérations de partage tenant à la volonté de concilier les parties, le notaire qui constate un désaccord persistant pouvant adresser un projet de partage et les dires des parties afin que le Tribunal tranche le litige.
En conséquence, Madame, [Y], [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il ya lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Me, [G], [K] et adressé aux parties le 20 janvier 2023, lequel sera annexé au présent jugement ;
FIXE les droits des parties dans la succession de Monsieur, [R], [H] comme suit :
— Madame, [T], [H] : 45.142,88 euros ;
— Madame, [Y], [H] : 12.311,69 euros ;
— Madame, [Q], [H] : 12.311,69 euros (déduction de la somme déjà perçue : 11.998,92 euros et somme à recevoir : 312,77 euros) ;
— Madame, [C], [H] : 12.311,69 euros (déduction de la somme déjà perçue : 11.998,92 euros et somme à recevoir : 312,77 euros)
CONDAMNE Madame, [T], [H] à payer à Madame, [Y], [H] la somme de 12.311,69 euros au titre de sa part dans la succession de Monsieur, [R], [H] ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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