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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBIT
N° MINUTE : 26/
Le 19 Janvier 2026, Nous, Sabrina ANELLI, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 15 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [D] [E]
née le 29 Août 1986 demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/01/2026.
Sur le moyen soulevé :
Le conseil de Madame [D] [E] soutient qu’il ne ressort pas du certificat d’admission l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Le certificat d’admission du docteur [Y] [V] [J] en date 14 janvier 2026 indique que Madame [D] [E] est une patiente bipolaire et fait état d’une « rechute thymique » qui s’inscrit dans une période marquée par « plusieurs passages aux urgences dans ses dernières semaines ».
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade. Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bienfondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Le conseil de Madame [D] [E] soulève également la notification tardive de la décision de maintien du directeur de l’établissement de la mesure d’hospitalisation datée du 17 janvier 2026 et signifiée à la patiente le 19 janvier 2026, le jour de l’audience.
Si cette notification tardive constitue une irrégularité, en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce aucun grief n’est rapporté par la patiente ou son conseil.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [D] [E] n’est pas rapportée.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19/01/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [D] [E];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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