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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 23/00145
N°Portalis DB26-W-B7H-HQVF
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [M]
5 rue Massenet
App. 135
80080 AMIENS
Représentant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [H] [X]
Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant décision du 11 mars 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a reconnu à Monsieur [G] [M], pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), au regard des conséquences d’un accident de la voie publique survenu le 11 juillet 2013.
Suivant décision du 18 avril 2018, la même commission a cette fois rejeté la nouvelle demande d’AAH, motif pris de l’absence de reconnaissance d’une RSDAE. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette décision.
Le 1er avril 2019, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique avec les recommandations suivantes : pas de port de charge supérieure à 10 kg, travail assis, pas de manutention de chariot.
Suivant décision du 14 août 2019, la commission a rejeté une troisième demande d’AAH, considérant que le taux d’incapacité de [G] [M] était inférieur à 50 % au regard de l’amélioration de la situation de handicap sur le plan de la déficience motrice. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette décision.
Suivant décision du 17 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a refusé à [G] [M] le bénéfice d’une pension d’invalidité, estimant que l’assuré social ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
[G] [M] a déposé le 21 octobre 2022 une nouvelle demande tendant au versement de l’AAH, faisant valoir des troubles anxieux ainsi qu’une pathologie ancienne complexe du genou.
Par décision du 23 février 2023, la CDAPH de la Somme a rejeté cette demande, motif pris d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Saisie du recours administratif préalable exercé par l’assuré social, la CDAPH de la Somme a maintenu la décision contestée.
Procédure:
C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée au greffe le 20 avril 2023, [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 13 juin 2023 après que les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le magistrat coordonnateur du pôle social a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [B] [S] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical du demandeur et de :
— fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport en date du 2 août 2023, le praticien a conclu à un taux d’incapacité de 25 % ainsi qu’à l’existence d’une déficience modérée entraînant une RSDAE, soulignant toutefois que, au contraire de la pathologie ancienne complexe du genou, aucun élément récent concernant les troubles anxieux ne lui avaient été transmis.
Suivant jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal, tenant compte de la production par le demandeur de cinq éléments médicaux nouveaux, pour partie relatifs aux troubles anxieux dont le praticien désigné par le tribunal relevait dans son rapport qu’ils ne faisaient l’objet d’aucun document récent, a ordonné un complément de consultation médicale, également confié au docteur [S], aux fins d’examen clinique du demandeur et d’actualisation de son précédent rapport en ce qui concerne la fixation du taux ou du niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant, ainsi qu’une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de son complément de rapport, reçu au greffe le 7 octobre 2024, le praticien consultant a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 45 % – s’agissant des seuls troubles anxieux – et à l’absence de RSDAE à ce titre.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [M], représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 % et de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH 80, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions antérieures et au complément de rapport d’expertise pour demander au tribunal de rejeter la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’allocation de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l’élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit.
1.1 Sur le taux d’incapacité :
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
— Déficience : toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;
— Incapacité :toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
— Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d’incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l’individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal concluait dans le cadre de son rapport initial, établi à partir de l’examen des pièces du dossier médical, à un taux d’incapacité de 25 %. Le praticien soulignait cependant que, au contraire de la pathologie ancienne complexe du genou, aucun élément récent concernant les troubles anxieux ne lui avaient été transmis.
Dans le cadre de son complément de rapport, rédigé cette fois après examen clinique du demandeur, le praticien conclut à un taux d’incapacité inférieur à 45 % en lien avec les troubles anxieux. Pour parvenir à cette conclusion, il retient que l’enfance du patient a été marquée par la présence d’un TDAH dont subsistent des traces à l’âge adulte (difficultés professionnelles, addictions, maladresse, difficultés à faire des choix, troubles de l’humeur) ; que les résultats du test d’évaluation de l’intelligence réalisé le 12 mars 2024 par un neurologue a montré des performances globalement normales ; que l’intéressé ne présente pas d’isolement social ni familial ; qu’il a su mettre en place des stratégies lui permettant d’avoir des liens sociaux (participation à des rèderies, cuisine pour la communauté dans le cadre de l’entraide sociale) qui semblent constituer pour lui un véritable étayage ; qu’il ne présente pas de désorientation spatiale et a su gérer de façon efficiente le stress qu’il a dit avoir ressenti à l’idée d’un déplacement (dans le cadre du complément de rapport) induisant le recours à plusieurs transports en commun ; que sa tenue est appropriée et son hygiène satisfaisante ; qu’il n’est pas retrouvé de trouble de l’attention, de trouble de la fluence verbale, de blocage ou de répétition du mot ; et pas davantage de trouble du cours de la pensée ni du comportement, de bizarrerie ou d’hallucinations visuelle ou auditive ; qu’il n’est pas retrouvé d’hospitalisation en milieu spécialisé à la période ou précédant la période de demande à la MDPH ; et que le patient ne prend plus de traitement (il lui était précédemment prescrit du TERCIAN ainsi que des anxiolytiques).
Le praticien retient en définitive des troubles anxieux pouvant être compensés par un éventuel traitement, lui permettant une vie sociale, professionnelle et familiale assumée seul.
Le demandeur ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux ou complémentaires de nature à conduire à une possible remise en cause de l’analyse du praticien désigné par le tribunal.
Il convient en conséquence de retenir le taux d’incapacité inférieur à 45 % tel que proposé par le médecin consultant pour ce qui concerne l’incidence des troubles anxieux.
Ajouté au taux de 25 % précédemment retenu au titre de la déficience du genou, le taux d’incapacité global se situe entre 50 % et 79 %. Il convient dès lors de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle RSDAE.
Décision du 27/01/2025 RG 23/00145
1.2 Sur la RSDAE :
La restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (comme l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l’espèce, le praticien consultant ne retient pas de RSDAE en ce qui concerne les troubles anxieux.
S’agissant en revanche de la déficience du genou droit, il estime qu’elle n’a pas de retentissement sur la vie sociale et domestique ni sur la réalisation des actes de la vie courante, mais qu’elle en présente un sur la vie professionnelle. Pour autant, il considère que cette déficience n’a qu’un caractère modéré. Dès lors, faute de caractérisation de difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire, il n’est pas justifié du caractère substantiel de la restriction pour l’accès à l’emploi. Partant, les conditions requises pour l’octroi de l’AAH ne sont pas toutes réunies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par [G] [M] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [G] [M] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût des mesures d’instruction ordonnées par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [G] [M] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une telle indemnité de procédure. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le rapport initial et le rapport complémentaire de consultation médicale,
Rejette la demande de [G] [M] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que l’assuré social conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d’aggravation des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte, survenues depuis la première demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [G] [M],
Rappelle que le coût des consultations du praticien désigné par la juridiction est quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Déboute [G] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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