Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 janv. 2025, n° 22/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Z]
C/
[XI]
Répertoire Général
N° RG 22/02728 – N° Portalis DB26-W-B7G-HJNJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [I] [Y] [Z]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante et concluante par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [U] [XI]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Maître Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 14 Novembre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [H] et Monsieur [XI] [U] ont vécu en concubinage durant plusieurs années, la séparation étant intervenue en juin 2013.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier le 20/04/2005 sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’AMIENS a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [H] [Z] et Monsieur [U] [XI] Désigné Me [R], Notaire à [Localité 10], aux de fins de procéder auxdites opérations Ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la vente par adjudication de l’immeuble indivis Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [XI] à l’indivision jusqu’à la cessation de la jouissance privative est de 500 euros mensuels sans indexation concernant l’immeuble sis à [Localité 10] [Adresse 4].
Il a été procédé à une rectification d’erreur matérielle par jugement en date du 26 février 2019, l’immeuble indivis ne se situant pas [Adresse 4] mais [Adresse 2].
L’immeuble a été vendu aux enchères à Monsieur [C] [X] au prix de 116 000€.
Par acte d’huissier en date du 22/09/2022, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [XI] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel homologuer le projet de partage dressé par Maître [F] [J].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [H] demande au tribunal de :
DIRE Madame [Z] recevable et bien fondée en son action HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [F] [J], Notaire Associé de la SELARL « [YO] [O], [F] [J], [T] [N], [D] [P] et [G] [ZV], [S] [FL], [E] [K], [A] [V], [W] [B] et [L] [M] », le 07 décembre 2021. DIRE Monsieur [XI] mal fondé en l’ensemble de ses demandes L’EN DEBOUTER purement et simplement. CONDAMNER Monsieur [XI] à verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 21/06/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [XI] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes.L’en débouter.Dire et juger Monsieur [XI] recevable et bien fonde en ses demandes reconventionnelles :Dire et juger que Madame [Z] devra régler à Monsieur [XI] :Au titre des taxes foncières la somme de 4 580.50€Au titre des meubles la somme de 3 000€Au titre de la moitié des loyers de 2008 à 2009 et de 2009 à 2012, la somme de 14 400€.Et le solde du prix de vente de l’immeuble.Dire et juger que Madame [Z] devra verser aux débats les justificatifs concernant les loyers qu’elle a perçus de 2008 à 2009 et de 2009 à 2012, sous astreinte de 50€ par jour de retard.Condamner Madame [Z] la somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture est intervenue le 27/09/2024 et l’audience fixée le 14/11/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/01/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la somme de 10.994,80 euros au titre des comptes d’administration ou encore de l’indemnité d’occupation, pour lesquelles aucune demande n’est reprise au dispositif des dernières écritures de Monsieur [XI] [U].
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [XI] [U] demande au terme de ses dernières écritures que Madame [Z] [H] soit déclarée irrecevable en ses demandes. Toutefois, aucune argumentation de fond relatif à cette demande n’est développée, de sorte que Monsieur [XI] [U] sera débouté de sa demande faute de fondement en droit et en fait.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
Madame [Z] [H] demande l’homologation du projet liquidatif dressé par Maître [F] [R], notaire à [Localité 10], le 07/12/2021. Il est constant que Maître [R] a été désigné judiciairement par jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 10] du 18/01/2018, lequel a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage et procédé à la désignation du notaire susmentionné. La demande d’homologation est par suite recevable.
Au terme du projet de partage, afin que chacune des parties soit remplie de ses droits, le partage devrait s’établir comme suit :
Monsieur [XI] [U] a droit :
A sa quote part dans la masse indivise 12.133,34 euros
Déduction faite :
Des sommes dues par Monsieur [XI] [U] à Madame [Z] [H]
1°) Au titre du compte d’administration 10.884,81 euros
2°) Au titre de l’indemnité d’occupation 14.325,00 euros
3°) Au titre de l’article 700 CPC 1.000 euros
Il doit reverser en la comptabilité une somme de – 14.076,47 euros
Madame [Z] [H] a droit :
A sa quote part dans la masse indivise 12.133,34 euros
A laquelle somme il y a lieu d’ajouter :
Les sommes dues par Monsieur [XI] [U] à Madame [Z] [H]
1°) Au titre du compte d’administration 10.884,81 euros
2°) Au titre de l’indemnité d’occupation 14.325,00 euros
3°) Au titre de l’article 700 CPC 1.000 euros
Elle a droit à 38.343,15 euros
S’agissant du bienfondé de la demande d’homologation formulée par Madame [Z] [H], il convient de souligner que des désaccords persistent au terme des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [XI] [U]. Il convient de les examiner afin de déterminer si l’homologation sollicitée est bien-fondée en l’état.
Sur les taxes foncières
Monsieur [XI] [U] entend contester la répartition établie par le projet liquidatif au titre des taxes foncières. Il conteste les dires de Madame [Z] [H] selon lesquelles elle aurait acquitté seule les taxes foncières 2018 à 2021, soit la somme de 4.299 euros et que la moitié incomberait donc désormais à Monsieur [XI] [U], soit la somme de 2.149,50 euros. Il argue avoir reçu un avis à tiers détenteur le 16/09/2022 pour les taxes foncières 2018, 2019 et 2020. Il ajoute que le notaire n’aurait pas pris en compte qu’il a payé les taxes foncières de 2014 à 2017. Il déclare avoir réglé ainsi un montant total de 4.580,50 euros et demande qu’il soit dit que cette somme sera due en intégralité par Madame [Z] [H].
Monsieur [XI] [U] produit au soutien de sa demande les avis à tiers détenteur reçus en septembre 2022 et en juillet 2020, lesquels portent notamment sur les taxes foncières 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020.
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité. Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [XI] [U] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués, la notification à tiers détenteur ne valant pas preuve de la réalité des fonds propres qui auraient été engagés pour le compte de la communauté. Monsieur [XI] [U] sera donc débouté de sa demande au titre des taxes foncières.
Sur les meubles
Monsieur [XI] [U] demande que soit fixée à son compte d’administration la somme de 3000 euros correspondant à la valeur des meubles meublants qui se trouvaient dans le bien immobilier indivis et qui auraient été pris par Madame [Z] [H] lors de leur séparation, demande à laquelle s’oppose Madame [Z] [H], précisant n’avoir nullement vidé le domicile commun de ses meubles.
Monsieur [XI] [U] produit une sommation interpellative du 14/10/2022 adressée à Madame [Z] [H] et mentionnant que « du mobilier appartenant au requérant était présent dans le logement sis [Adresse 3] » et demandant que lui soit indiqué le sort du mobilier.
En l’absence de tout élément appuyant les assertions de Monsieur [XI] [U] quant à la détention par Madame [Z] [H] de plusieurs meubles relevant de l’actif de l’indivision, Monsieur [XI] [U] sera débouté de cette demande, ce d’autant qu’il ne produit aucun élément à la juridiction permettant d’apprécier la nature des biens considérés, leur valeur ou leur possession par la demanderesse.
Sur les loyers perçus au titre de la location du bien commun de 2008 à 2012
En application de l’article 815-10 du code civil « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
En application des dispositions combinées de l’article 815-10 susvisée et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance au profit de l’indivision à ce titre de démontrer que son coindivisaire a perçu les fruits d’un bien indivis, la juridiction observant à cet égard que l’article 815-8 du code civil fait obligation à l’indivisaire qui perçoit les fruits d’un bien indivis de tenir un état des dits revenus sans assortir ladite obligation de sanction.
En l’espèce, Monsieur [XI] [U] soutient que son ancienne compagne a encaissé seule de 2009 à 2012 les loyers issus de la location du bien indivis, soit un montant total de 14.400 euros. Il demande que la moitié de cette somme soit reprise à son compte d’administration. Il produit au soutien de cette demande une sommation interpellative du 14/10/2022 faite à Madame [Z] [H] de « fournir à Monsieur [XI] [U] la copie du contrat de location du logement sis [Adresse 3] ». Monsieur [XI] [U] demande à ce que Madame [Z] [H] soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à produire aux débats les justificatifs concernant les loyers qu’elle a perçu de 2008 à 2012.
Madame [Z] [H] conteste la réalité des loyers allégués par Monsieur [XI] [U], souligne l’impossibilité pour elle de rapporter la preuve d’un fait négatif et rappelle les dispositions de l’article 815-10 du code civile dont il résulte qu'« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Il résulte de l’article 11 du code de procédure civile que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Quoiqu’il en soit, au regard des pièces produites, Monsieur [XI] [U] échoue à rapporter la preuve de la possession par Madame [Z] [H] des documents demandés et de la réalité des loyers allégués. En conséquence, aucune astreinte ne pourra être envisagée dans ces conditions et Monsieur [XI] [U] sera débouté de sa demande de production de justificatifs sous astreinte.
Par voie de conséquence, il sera également débouté de sa demande tendant à ce que la moitié des sommes prétendument perçue au titre des loyers soit fixée à son compte d’administration, faute de preuve.
Sur le « solde du prix de vente de l’immeuble »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
Monsieur [XI] [U] reprend au dispositif de ses dernières écritures la demande suivantes :
« Dire et juger que Madame [Z] devra régler à Monsieur [XI] :Au titre des taxes foncières la somme de 4 580.50€Au titre des meubles la somme de 3 000€Au titre de la moitié des loyers de 2008 à 2009 et de 2009 à 2012, la somme de 14 400€.Et le solde du prix de vente de l’immeuble ».
Une telle formulation (« Et le solde du prix de vente de l’immeuble ») n’apparait pas suffisamment intelligible pour permettre à la juridiction de comprendre, voire de qualifier ou requalifier juridiquement la demande. Au surplus, aucun moyen au soutien de cette prétention relative au solde du prix de vente n’est évoqué dans la discussion.
Par voie de conséquence, Monsieur [XI] [U] sera débouté de cette demande faute de fondement en fait et en droit.
Pour le surplus, en l’absence de contestation fondée, le projet liquidatif établi par Maître [J] sera homologué.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Z] [H] RECEVABLE en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [XI] [U] de ses demandes relatives aux taxes foncières, aux meubles meublants le bien indivis, à la perception de loyers et au solde du prix de vente ;
Pour le surplus, ENTERINE le projet liquidatif dressé par Maître [F] [J], Notaire à [Localité 10], le 07 décembre 2021 ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [F] [J] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Z] [H] et Monsieur [XI] [U] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf janvier deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Registre du commerce ·
- Cantonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Mauvaise foi ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Pouilles ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Enfant ·
- Gabon ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.