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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY4Q
MINUTE N° :
S.A. D’HLM [Localité 1]
c/
[C] [M], [D] [X] épouse [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [C] [M]
Madame [D] [X] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [D] [X] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par contrats de location en date du 24 avril 2018, pour le logement et du 15 septembre 2021, pour la place de stationnement, la société [Localité 1] a consenti à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] la location d’un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 861,30 € charges comprises, avec parking ;
Attendu que des difficultés de paiement sont apparues, ayant conduit à une première procédure judiciaire ayant donné lieu à un jugement en 2019, suivi d’un procès-verbal de conciliation en date du 24 juin 2019 et d’un plan d’apurement en date du 13 novembre 2023, dont les défendeurs avaient respecté les termes ;
Attendu que malgré ces antécédents, des impayés ont de nouveau été constatés ; que par commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2025, puis par second commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 avril 2025, la société [Localité 1] a mis en demeure les défendeurs de régler les sommes dues ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 6 février 2025 ; que la préfecture a été notifiée de l’assignation le 17 juillet 2025 ;
Attendu que les défendeurs n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société [Localité 1] a, par acte du 7 juillet 2025, fait assigner les défendeurs aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux des 24 avril 2018 et 15 septembre 2021, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec expulsion, condamnation au paiement des loyers et charges impayés, fixation d’une indemnité d’occupation et condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que les parties ont été entendues à l’audience du 16 février 2026 ; que les défendeurs ont comparu et ont exposé leur situation personnelle : Monsieur est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, Madame travaille dans la logistique, le foyer dispose de revenus de l’ordre de 2 900 € mensuels et assume la charge de trois enfants âgés de 14, 12 et 6 ans ; que les défendeurs ont proposé de s’acquitter d’une somme de 200 € par mois en sus du loyer courant aux fins d’apurement de la dette et ont indiqué vouloir se maintenir dans les lieux ;
Attendu que le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 4 721,11 € arrêtée au terme du mois de janvier 2026 inclus, les derniers paiements remontant au mois de décembre 2025, et a refusé tout accord sur des délais de paiemen ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 avril 2025 ; que le délai de deux mois a expiré le 16 juin 2025 sans que les défendeurs n’aient régularisé leur situation, ni saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement, ni saisi le Fonds de solidarité pour le logement ainsi que le leur permettait l’article 24 de la loi précitée ; que la clause résolutoire insérée aux baux des 24 avril 2018 et 15 septembre 2021 est en conséquence acquise depuis le 16 juin 2025 ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai qu’il accorde au locataire pour se libérer de ses obligations, dès lors que le locataire est en mesure de régler sa dette locative et de reprendre le paiement du loyer courant ;
Attendu que les défendeurs justifient d’une situation professionnelle stable — Monsieur étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et Madame exerçant une activité dans la logistique — et de revenus mensuels de l’ordre de 2 900 €, et qu’ils ont la charge de trois enfants mineurs ; que ces éléments attestent d’une capacité de remboursement réelle, compatible avec un échéancier raisonnable ;
Attendu, toutefois, qu’il convient de tenir compte de la récidive caractérisée des défendeurs, lesquels ont déjà bénéficié d’un jugement en 2019 puis d’un plan d’apurement en date du 13 novembre 2023 dans le cadre d’une précédente procédure ; que malgré ces antécédents, de nouveaux impayés sont apparus, conduisant à une seconde procédure d’expulsion ; que cette circonstance impose de fixer des délais stricts, ne pouvant excéder douze mois ;
Attendu que les défendeurs ont proposé de verser 200 € par mois en sus du loyer courant ; que, compte tenu du montant de la dette s’élevant à 4 721,11 €, il convient de fixer la mensualité d’apurement à la somme de 400 € par mois, permettant un remboursement intégral en douze mensualités, sans qu’il soit nécessaire de prolonger au-delà ce délai au regard des antécédents des défendeurs :
Attendu que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de l’échéancier ainsi accordé ; qu’il sera dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la suspension sera de plein droit révoquée et la clause résolutoire produira tous ses effets :
Sur les demandes accessoires
Attendu que la dette locative arrêtée à la somme de 4 721,11 € sera mise à la charge solidaire des défendeurs ; que la demande en fixation d’une indemnité d’occupation n’a pas lieu d’être statuée dans le cadre des délais accordés, la clause résolutoire étant suspendue :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; que les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer des 10 janvier 2025 et 16 avril 2025 :
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux des 24 avril 2018 et 15 septembre 2021 à la date du 16 juin 2025 ;
ACCORDONS à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] des délais de paiement de douze mois pour s’acquitter de la somme de 4 721,11 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au terme de janvier 2026 inclus ;
DISONS que les défendeurs devront s’acquitter, en sus du loyer courant, d’une somme mensuelle de 400 € (quatre cents euros), payable le 5 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et pendant douze mois consécutifs ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier ainsi accordé, sous condition du respect intégral et ponctuel dudit échéancier et du paiement régulier du loyer courant ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité de l’échéancier à bonne date, ou de défaut de paiement du loyer courant, la suspension sera de plein droit révoquée sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, la clause résolutoire produira tous ses effets à la date du 16 juin 2025, et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 4 721,11 € (quatre mille sept cent vingt et un euros et onze centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 10 janvier 2025 et 16 avril 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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