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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I75F
Section 3
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substituée par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16 substitué par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [Y], emprunteur, et son épouse [N] [C], co-emprunteur, un prêt personnel regroupement de crédits d’un montant de 42 640 euros remboursable par 144 mensualités de 400,01 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,90 %.
Le premier impayé non régularisé date du 10 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [N] [C] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 19 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
Par de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 36 028,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme en principal de 35 121,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme en principal de 22 614,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, Madame [N] [C] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, renvoyée deux fois, puis retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors de l’audience du 13 février 2025, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et les moyens relatifs à l’absence de FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient oralement les demandes formées dans son assignation du 19 septembre 2024.
Madame [N] [C], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 10 février 2025 dans lesquelles elle demande de :
— Annuler le contrat de prêt pour vice du consentement, et en conséquence débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, constater la déchéance du droit aux intérêts et constater les manquements de la demanderesse pour défaut de conseil et de mise en garde et la condamner à verser à Madame [N] [C] au titre du préjudice subi la somme qu’elle lui réclame, avec compensation des montants,
— condamner la partie demanderesse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Madame [N] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour vice du consentement
Madame [N] [C] fonde sa demande en nullité du prêt contracté le 6 septembre 2019 sur les dispositions combinées des articles 1130, 1140 et 1142 du code civil et plus particulièrement la violence morale exercée à son encontre par son mari Monsieur [O] [Y] à l’origine de l’état extrême de son mal psychologique selon elle.
La charge de la preuve lui incombe.
Il ressort des attestations produites par Madame [N] [C] que, selon ses anciennes collègues de travail et ses amis, elle vivait dans la crainte des violences de son époux et subissait des paroles dégradantes et rabaissantes. Il est aussi précisé par lesdits témoins que le conjoint de Madame [N] [C] disposait d’une arme. Les trois attestations produites soulignent que le conjoint de Madame [N] [C] a fait pression sur cette dernière afin qu’elle signe le contrat de regroupement de crédit objet du présent litige.
Cependant, il sera observé que le fait que Madame [N] [C] ait accepté de signer l’offre de prêt autorisant le regroupement de neuf crédits pour un montant total de 42 640 euros dans le but de satisfaire aux souhaits insistants de son mari [O] [Y], lui aussi emprunteur dudit prêt, ne peut caractériser une contrainte morale de celui-ci, le divorce prononcé le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ne l’ayant pas été pour faute.
Ainsi rien ne permet d’affirmer que le consentement de Madame [N] [C] n’a pas été libre ce 6 septembre 2019 et qu’elle a contracté le prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous l’empire d’une quelconque contrainte morale exercée par un tiers, son époux cocontractant Monsieur [O] [Y].
En conséquence, la demande de nullité du prêt pour vice du consentement est rejetée.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut d’assurance proposée
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
Sur le défaut de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Z] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 32 520,03 euros, arrêtée au 18 mars 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Madame [N] [C] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les manquements de la SA CA CONSUMER FINANCE
Contrairement à ce que prétend Madame [N] [C], il ne peut être reproché au prêteur, la SA CA CONSUMER FINANCE, d’accepter la signature de Madame [C] sans vérifier les conditions de cette signature alors qu’il s’agissait d’un prêt regroupement de crédits pour des crédits contractés préalablement par son époux.
Sur le manquement au devoir de conseil, les obligations d’information et de mise en garde du prêteur
Madame [N] [C] reproche au prêteur, la SA CA CONSUMER FINANCE, un défaut de conseil, d’information et de mise en garde, alors qu’un établissement de crédit n’est pas débiteur d’une telle obligation qui n’incombe qu’aux banques.
En conséquence, la demande de Madame [N] [C] de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à une somme pour défaut de conseil et de mise en garde, somme correspondant à celle réclamée par le prêteur, est rejetée.
V. Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas un préjudice particulier autre que le retard du paiement des échéances du prêt, préjudice déjà pris en compte par la condamnation de Madame [N] [C] au titre de la clause pénale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VI . Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCER de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel regroupement de crédits en date du 6 septembre 2019, signé entre Monsieur [O] [Y], emprunteur, Madame [N] [C], co-emprunteur, d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part ;
REJETTE la demande de Madame [N] [C] de nullité du prêt pour vice du consentement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel regroupement de crédits en date du 6 septembre 2019, signé entre Monsieur [O] [Y], emprunteur, Madame [N] [C], co-emprunteur, d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 520,03 euros, arrêtée au 18 mars 2024. au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE la demande de Madame [N] [C] de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à une somme pour défaut de conseil et de mise en garde, somme correspondant à celle réclamée par le prêteur ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMLER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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