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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR7L
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Société SOLINTER ACTIFS 1
C/
Mme [V] [Y]
M. [X] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SIGLER
+ 1CCC à Mme [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 6/10/2018, M. [X] [W] et Mme [V] [Y] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] M, RC, porte M03) à [Localité 9], et appartenant à la société SOLINTER ACTIFS 1.
M. [X] [W] a donné congé le 1/07/2023, reçu le 4/07/2023 avec effet au 4/08/2023.
Par acte en date du 28/03/2025, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner M. [X] [W] et Mme [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Mme [V] [Y] ,
— condamner Mme [V] [Y] à payer la somme de 14.086,24 euros, solidairement avec M. [X] [W] à concurrence de la somme de 3.471,78 euros, au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Mme [V] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société SOLINTER ACTIFS 1, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 19.135,46 euros, au titre des loyers échus à la date du 28/08/2025.
Cités par actes délivrés par remise en l’étude, M. [X] [W] n’a pas comparu et Mme [V] [Y] , comparant, indique avoir un revenu de 700/800 euros dans le cadre d’un CDI à mi-temps, outre le bénéfice d’une somme de 500 euros dans le cadre d’un congé parental et de 200 euros au titre de l’ASF. Il indique avoir déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025.
*
* *
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 28/08/2025, que Mme [V] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société SOLINTER ACTIFS 1 verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 28/08/2025, la dette s’élève à la somme de 18.819,82 euros, hors frais, au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur le congé délivré par M. [X] [W]
Attendu que M. [X] [W] a donné congé du bail à effet le 4/08/2023 ; que le bailleur lui a rappelé, à juste titre, qu’en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, et en l’absence d’inscription au bail d’un autre colocataire, il est tenu solidairement des loyers pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 4/02/2024 ;
Que M. [X] [W] sera donc tenue solidairement de la dette locative jusqu’au 4/02/2024, soit pour un montant de 3.312,39 euros, hors frais ;
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département du l’Essonne le 15/04/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 11/09/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CAF le 17/01/2024, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ;
Attendu qu’aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que le manquement des locataires à leur obligation de payer le loyer a persisté pendant plusieurs mois de sorte que la dette est désormais d’un montant élevé ;
Qu’en conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement du loyer justifie que la résiliation du bail soit prononcée ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [X] [W] et Mme [V] [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ; que les dépens ne comprendront pas le coût des commandements de payer faisant référence à une clause résolutoire alors que la présente instance visait au prononcé de la résiliation du bail, dès lors que cet acte n’était pas nécessaire à la présente instance ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 18.819,82 euros, solidairement avec M. [X] [W] à concurrence de la somme de 3.312,39 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 28/08/2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
PRONONCE la résiliation à compter du 31/07/2025 du contrat de bail convenu entre les parties ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [Y], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité d’occupation mensuelle fixe à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/08/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [V] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation mais à l’exclusion du coût des commandements de payer des 19/04/2023 et 22/03/2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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