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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI4Y
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01129
affaire : [C] [J] [I] [G] [E], [X] [E], [V] [N] [E], [Z] [E] épouse [T]
c/ S.A.R.L. COMMISSIONS COURTAGES IMPORT EXPORT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [C] [J] [I] [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [E] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. COMMISSIONS COURTAGES IMPORT EXPORT
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 9]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, Madame [C] [E], Monsieur [X] et Monsieur [V] [E] représentés par Madame [Z] [P], ont donné à bail commercial à la Sarl Commissions courtages import-export des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 15].
Le 12 août 2024, Madame [C] [E], Monsieur [X] et Monsieur [V] [E] représentés par Madame [Z] [P] ont fait délivrer à la Sarl Commissions courtages import-export un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [C] [E], Monsieur [X], Monsieur [V] [E] et Madame [Z] [T] née [E] ont fait assigner la Sarl Commissions courtages import-export devant le juge des référés aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la Sarl Commissions courtages import-export, et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 6300 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, augmenté de la somme de 631,05 euros au titre des pénalités de retard fixé au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% ;
— La condamner au paiement d’une d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Bien que régulièrement assignée, par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la Sarl Commissions courtages import-export n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 15 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir par Rpva, au conseil des consorts [E] le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes en paiement au bénéfice de personnes non dénommées alors qu’il ressort des termes mêmes de l’assignation qu’au moins l’un des demandeurs, Madame [Z] [T] née [E], nue propriétaire, n’a pas qualité pour solliciter le paiement des sommes prétendument dues.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 22 juillet 2025 au plus tard, par RPVA".
Le 18 juillet 2025, le conseil des consorts [E] a fait parvenir par Rpva, une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Sur les demandes au bénéfice d’une ou de personne(s) non dénommé(es) :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, toutes les demandes que ce soit de paiement à titre provisionnel ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été formées au bénéfice de personnes non dénommées. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois, après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 12 août 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par les bailleurs et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’elle ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 septembre 2024.
En conséquence, la Sarl Commissions courtages import-export sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Commissions courtages import-export avec si besoin, le concours de la force publique ainsi que l’aide d’un serrurier.
Sur les dépens :
La Sarl Commissions courtages import-export, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes formées au bénéfice d’une ou de personne(s) non dénommé(es),
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 septembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 11],
ORDONNONS à la Sarl Commissions courtages import-export de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Commissions courtages import-export et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sarl Commissions courtages import-export aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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