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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 juil. 2025, n° 25/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00104
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03032 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEO
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 22 Juillet 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [P] [S]
née le 12 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
non comparante, représentée
par Me Claire TRIQUET , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [P] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] depuis le 13 juillet 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Juillet 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 juillet 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que la patiente, en chambre d’isolement, est toujours dans un état très désorganisé. A titre d’exemple, dès l’ouverture de la porte de sa chambre, elle se précipite à plat ventre sur le sol en hurlant et en s’identifiant à un arbre. Il est relevé également une désinhibition majeure et un ludisme inapproprié. Attendu que l’état de santé de Mme [P] [S] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [P] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 22 Juillet 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 22 Juillet 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] et à l’intéressé(e)
— Notification par LRAR à Mme [O] [R] le 22 Juillet 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 22 Juillet 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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