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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TV5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic le Cabinet CRAUNOT SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEURS
Maître [C] [J] [R], Notaire à [Localité 7] (Gabon), ès qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1902 à [Localité 7] (GABON), décédé le [Date décès 4] 1967 à [Localité 9]
BOITE POSTALE 96
NIF 750 478 R
[Localité 7] (GABON)
non comparant, ni représenté
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic le Cabinet CRAUNOT SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à :
Me BUNIAK
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement,
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TV5
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024, publié le 17 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous la référence 2024 S n° 138, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu à [L] [T], décédé le [Date décès 4] 1967, dont M. [C] [J] [R], notaire à Libreville, a été désigné en qualité d’administrateur de la succession par ordonnance du tribunal de première instance de Libreville du 16 mai 2014, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [C] [J] [R], pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [L] [T], devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 150 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 39 739,88 euros et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 6 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en sa qualité de créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 26 juin 2025, lors de laquelle M. [C] [J] [R], pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [L] [T], cité par remise de l’acte à parquet étranger, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TV5
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, complété par un jugement rendu sur omission de statuer le 29 juin 2023, signifiés le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [C] [J] [R], pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [L] [T], à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 9 août 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 23 mai 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 39 739,88 euros en principal, intérêts arrêtés au 31 août 2024 et dépens.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens seront compris dans les frais de vente et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 18 septembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 13 novembre 2025à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 39 739,88 euros en principal, intérêts arrêtés au 31 août 2024 et dépens ;
Désigne Me [S] [U] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [K] [B], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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