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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me [Localité 5]
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESF
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 septembre 2021, madame [F] [Z], qui était passagère de la motocyclette pilotée par son compagnon, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a été victime d’un accident de la circulation.
Elle a été blessée avec un traumatisme sur l’hémicorps droit avec des dermabrasions multiples, des hématomes, une plaie profonde du coude droit et une fracture de la clavicule.
Une expertise amiable a été confiée par la compagnie AXA FRANCE IARD au DR [T] [C], qui a rendu un rapport après examen du 14 juin 2022.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.
Par assignation du 8 mars 2023, madame [F] [Z] a fait assigner l’assureur la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023, madame [F] [Z] demande de :
DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Madame [Z] est entier
CONDAMNER AXA France IARD à indemniser les préjudices subis par Madame [Z] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2021
FIXER les préjudices de Madame [Z] à la somme de 60.500,38 € décomposée
comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles…………………………………………………………985 €
Frais divers………………………………….…………………………………2.399,80 €
*Honoraires médecin expert : 1.710 €
*Indemnités kilométriques : 677,70 €
*Frais de péage : 12,10 €
Assistance tierce personne………………………………………………………..432,00 €
Perte de gains professionnels actuels…………………………………………..7.229,38 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle…….……………………………………………… 20.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées……….…………………………………………………..4.700,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel…………………………………………954,20 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique….…………………………………………………………1.800,00 €
Préjudice d’agrément………………………………………………………….. 6.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent..……………………………………………….16.000,00 €
DECLARER le jugement à intervenir opposable à AXA FRANCE IARD
CONDAMNER AXA France IARD au versement de 2.500 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :
FIXER la liquidation du préjudice corporel de Madame [Z] à la somme de 39.609,72 €, détaillée comme suit :
— DPS : mémoire
— Frais divers : 2.123,12 €
— Assistance tierce personne : 380 €
— PGPA : 4.789,10 €.
— Souffrance endurée : 4.000 €
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— DFP : 15.000 €
— DFT : 917,5 €
— Préjudice esthétique : 1.400 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
DEBOUTER Madame [Z] de ses autres demandes.
DEDUIRE la provision d’ores et déjà versée d’un montant de 2.500 €.
ECARTER l’exécution provisoire de droit
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal et atteignent la somme de 1769,36 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de madame [F] [Z] et fait valoir qu’elle a versé une provision de 2500 €.
Vu le rapport du DR [T] [C],
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 14 juin 2022 et madame [F] [Z] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles
Madame [F] [Z] fait valoir des frais relatifs à des dépassements d’honoraires de médecins restés à charge.
Il produit pour en justifier les factures afférentes sur lesquelles la compagnie AXA ne s’exprime pas.
Au regard des justificatifs produits, ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 985 €.
— Frais divers
Madame [F] [Z] fait valoir les honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 1710 € ainsi que le remboursement d’indemnités kilométriques pour les déplacements à visées médicales.
Axa conteste le nombre de chevaux fiscaux du véhicule mais la production de la carte grise confirme la demande de madame [Z] pour un véhicule comprenant 17 chevaux fiscaux mais il n’est en revanche produit qu’un justificatif d’autoroute.
Les demandes sont justifiées et il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 393,7€
— Assistance d’une tierce personne temporaire
La compagnie ALLIANZ ne conteste pas le principe de la demande mais seulement son quantum en estimant que le coût horaire à retenir doit être non de 18 mais de 12 €.
Le coût horaire de cette aide sera fixé à 18 € de l’heure, conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal.
Il sera ainsi alloué au demandeur la somme de 432 € pour ce poste de préjudice d’assistance par tierce personne.
La perte de gains professionnels actuels
L’arrêt de travail imputable à l’accident s’étale selon l’expert du 12 septembre 2021 au 14 juin 2022.
Pour la période de référence à prendre en compte avant l’accident soit de janvier à août 2021 l’année 2021 et non seulement les 3 derniers mois, madame [Z] a perçu un salaire net de 19 804,51 € soit 81,5 € par jour.
Elle a bénéficie d’un maintien de salaire du 12 septembre au 31 décembre 2021 et a perçu pour la période de septembre 2021 à juin 2022 à indemniser la somme de 13 518,75 €.
Elle aurait dû percevoir la somme de 22 494 €, de laquelle il convient de déduire les sommes versées par la prévoyance pour un montant total de 5022,16 € et qui doit être majorée par la prime non versée à hauteur de 1973,54 €, si bien que la perte de gains s’élève à la somme de 5 926,63 € .
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
Madame [F] [Z] fait valoir qu’elle sera désormais gênée dans son activité professionnelle d’aide soignante notamment par une fatigabilité accrue et des douleurs permanentes.
Cette incidence professionnelle a pour objet d indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le
préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de
l’augmentation de la pénibilité de l emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du
préjudice subi qui a trait à l obligation de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le
dommage au profit d une autre qu elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire vient confirmer la réalité de cette incidence professionnelle en précisant une possible limitation du port de charges lourdes et dans les mouvements d’élévation antérieur au delà de 90°.
Cette gêne, qui n’existait pas avant l’accident, est donc constitutive d’une incidence professionnelle, en ce qu’elle augmente la pénibilité de son travail, complique ses conditions d’exercice si bien qu’elle sera indemnisée par le versement d’une somme de 12 000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La SA AXA ne conteste pas le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire, mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 26 € par la demande alors qu’elle offre 25 €.
Le coût journalier sera fixé à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 917,5 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2,5/7 par l’expert qui retient le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques et de kinésithérapie, des soins médicamenteux, l’exploration chirurgicale du coude et l’immobilisation.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4700 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%, constitué d’une limitation de la mobilité de l’épaule droite en élévation antérieure et abductive et rotation interne et externe, outre des douleurs permanentes avec limitation de certains actes de la vie quotidienne, selon la blessée.
Madame [F] [Z] était âgé de 53 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1560 €.
Il sera donc alloué la somme de 15 560 € pour ce poste.
Le préjudice d’agrément
Madame [F] [Z] soutient qu’elle jouait chaque semaine au billard et que désormais ses séquelles ne le lui permette plus.
Elle justifie de la réalité de cette activité par une attestation.
Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 1500 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 1/7 comme correspondant aux cicatrices du coude et de l’épaule droite.
Il sera alloué pour l’indemnisation de ce préjudice la somme de 1600 €.
LA CREANCE DE LA CPAM
La CPAM n’a pas constitué avocat, si bien qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son bénéfice, en son absence.
En revanche, la décision lui sera déclaré opposable et le montant de sa créance sera constaté à hauteur des débours définitifs transmis soit la somme de 1769,36 €.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à madame [F] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD doit intégralement indemniser madame [F] [Z] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 12 septembre 2021,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [F] [Z] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 985 € au titre des dépenses de santés actuelles restées à charge
— 2393,7 € au titre des frais divers
— 5926,63 € au titre de la perte de gains actuelles
— 432 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
— 917,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 4700 € au titre des souffrances endurées
— 15 560 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500 € au titre du préjudice d’agrément
— 1600 € au titre du préjudice esthétique permanent
DIT qu’il convient de déduire des montants alloués la provision versée à hauteur de 2500 €,
DIT le présent jugement opposable à la CPAM de l’Hérault et CONSTATE sa créance pour un montant de 1769,36 €.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [F] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD au paiement des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESF
Date: 15 Janvier 2025
Affaire: [Z] / S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESF
Date: 15 Janvier 2025
Affaire: [Z] / S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESF
Date: 15 Janvier 2025
Affaire: [Z] / S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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