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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB3Q
MINUTE N° :
[L] [F]
c/
S.C.I. [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Me Clément GOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [L] [F]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
S.C.I. [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [L] [F] a fait assigner, la SCI [S] par acte remis à l’étude le 16 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’établissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’un bail portant sur le pavillon sis [Adresse 4] ;
— la réintégration desdits lieux de Monsieur [L] [F] et de tous occupants de son chef ;
— la condamnation de la SCI [S] à la somme de 35 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de la SCI [S] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [F], assisté de son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Vu les écritures déposées par Monsieur [L] [F] le 9 mars 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, la SCI [S], représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire le débouté de Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les écritures déposées par la SCI [S] le 9 mars 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation entre les parties
l’article 1104 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1714 du code civil énonce qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Enfin, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle en son premier alinéa que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. » et en son avant dernier alinéa que « Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] qui a fait l’objet d’une saisie immobilière s’est maintenu dans les lieux à l’issue du jugement d’adjudication en date du 9 octobre 2023. Ce jugement vaut titre d’expulsion.
Monsieur [L] [F] rapporte la preuve d’avoir versé mensuellement des sommes de 1000 euros dès le mois de novembre 2023. Il se prévaut d’un accord avec l’adjudicataire pour la mise en location de la maison et ainsi arguer de l’existence d’un bail verbal. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et est soumis à l’appréciation souveraine du magistrat.
Cependant, l’adjudicataire dément toute volonté de contracter avec Monsieur [L] [F] pour l’établissement d’un bail d’habitation. Il argue du fait qu’il est un marchand de bien dont le but est l’achat pour revente, ne nie pas les sommes versées mais l’étaient à titre d’indemnité d’occupation en attendant le départ de Monsieur [L] [F]. Il justifie à ce titre de la continuité de la procédure d’expulsion et de la tentative de vente du bien, alors encore occupé, auprès d’un notaire.
Il ressort des pièces ainsi produites par les parties, que si un versement régulier a bien eu lieu par Monsieur [L] [F], ce qui n’est pas contesté, il n’est pas rapporté la preuve de la volonté d’établir un bail. En effet, le mail produit par Monsieur [L] [F] sur la production de pièces le concernant ne permet pas d’établir l’objet poursuivi. En outre, il ressort que le jugement d’adjudication a été signifié le 16 janvier 2024 et qu’un commandement de quitter les lieux a été lui aussi signifié le même jour ne laissant aucun doute sur la volonté de la SCI [S] de reprendre son bien, l’ensemble seulement deux mois après le début du règlement de sommes par Monsieur [L] [F].
Que Monsieur [L] [F] ne fait état d’aucune protestation sur cette procédure d’expulsion qui a continué son cours par un procès-verbal de maintien dans les lieux du 19 mars 2024 et de la réquisition de concours de la force publique du 20 mars 2024. Si l’expulsion a eu lieu seulement le 23 octobre 2025, il n’a pas été noté par le commissaire de justice de protestation sur l’existence d’un bail. Aucune procédure n’a d’ailleurs été justifiée auprès du juge de l’exécution en ce sens dès le commandement de quitter les lieux en janvier 2024, qui ne laissait aucun doute sur le sort réservé à l’occupant.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera débouté au titre de ses demandes tendant à la régularisation d’un bail et en réintégration dans les lieux.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de la SCI [S].
En effet, débouté de sa demande de réintégration dans les lieux et la séquestration des biens étant légalement prévue, il n’apparaît aucun préjudice à cet égard.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’établissement d’un bail et à la réintégration dans les lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SCI [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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