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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02487 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26S4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2025 à
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mai 2025 par M. le PREFET DE LA DROME à l’encontre de X se disant [O] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2025 reçue et enregistrée le 30 Juin 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [O] [B]
né le 30 Août 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [K], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
X se disant [O] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [O] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à X se disant [O] [B] le 15 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 06 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 1er juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2025, reçue le 30 Juin 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il résulte de la combinaison des articles L742-4 et L743-9 et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, doivent être enregistrées au sein dudit registre, s’agissant des procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention, en ce qui concerne :
— Le contentieux administratif : « type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel »
— Les demandes d’asile : « date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’OFPRA et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le défaut de production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le préfet a joint à sa requête une copie actualisée du registre mentionnant un dépôt de dossier de demande d’asile par [O] [B] le 07 mai 2025 à 16h06. Il ressort des éléments de la procédure que ladite demande a été rejetée par l’OFPRA le 19 mai 2025, décision qui a été notifiée à [O] [B] le 23 mai 2025 à 10h45 (cf procès-verbal de notification de rejet de demande d’asile établi le même jour par le service zonal de la PAF Sud Est).
Or, la copie du registre jointe à la requête préfectorale ne porte aucune trace de la décision de rejet de la demande d’asile.
Ce faisant, la copie du registre versée en procédure ne respecte par les dispositions de l’article L744-2 selon lequel le registre doit mentionner, entre autres, les conditions du maintien en rétention des personnes retenues.
L’absence d’information sur le registre ne permettant pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, la requête en troisième prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du M. le PREFET DE LA DROME ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [B] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [O] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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