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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 déc. 2025, n° 21/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02270 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHBE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Isabelle LASSELIN, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, la société SIA Habitat, anciennement dénommée Société Immobilière de l’Artois, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs comprenant soixante-trois logements et un commerce sis [Adresse 6] à [Localité 7].
A ces fins, elle a notamment souscrit une assurance dommages-ouvrage à effet au 15 janvier 2001 auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 février 2003.
Par la suite, la société SIA Habitat s’est plainte de l’apparition de désordres, consistant principalement en des problèmes d’infiltration.
Elle a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Covea Risks, les 12 octobre 2011, 24 novembre 2011, 27 décembre 2011, 5 janvier 2012 et 14 janvier 2013, qui a diligenté deux cabinets aux fins d’expertise amiable : le cabinet Saretec et la société Duthoit & Cerruti.
A défaut d’accord, la société SIA Habitat a assigné en expertise les MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par acte d’huissier du 29 mai 2015.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [P] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] [C] suivant ordonnance du 1er juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2019.
* * *
Par acte signifié le 16 avril 2021, la société SIA Habitat a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d’incident du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances soulevée par les MMA à l’encontre des demandes formées par la société SIA Habitat.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société SIA Habitat sollicite du tribunal, au visa de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
— condamner les MMA à lui payer :
— la somme de 37.697,11 euros TTC au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages dont elle a fait l’avance, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation, valant sommation de payer ;
— la somme de 296.913,39 euros HT au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages non encore engagées (coût des travaux, maîtrise d’œuvre, Bureau de Contrôle et CSPS compris) ;
— la somme de 4.832,76 euros au titre de la prime provisionnelle d’assurance dommages-ouvrage ;
— la somme de 10.680 euros TTC au titre de l’intervention de la société Projex, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant sommation de payer ;
— la somme de 34.016,26 euros TTC au titre de la recherche de fuite réalisée par la société Toit’Isol ;
— la somme de 140.113,04 euros au titre du préjudice immatériel ;
— la somme de 3.149,43 euros au titre des condamnations réglées à Monsieur [V] [H] ;
— une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à l’obligation de loyauté en découlant ;
— une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que la somme de 296.913,39 euros, correspondant au coût des dépenses nécessaires à la réparation des dommages non encore engagées par ses soins sera revalorisée suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport (décembre 2019) et le jour du jugement à intervenir et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
— condamner les sociétés MMA à lui payer un intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur cette même somme de 296.913,39 euros, après revalorisation et application du taux de TVA, et ce à compter de l’assignation, valant en tant de de besoin notification d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et jusqu’à parfait paiement ;
— déclarer que les intérêts produits par les indemnités allouées se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Thierry Lorthiois, Membre de l’Association Montesquieu Avocats pour les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, sollicitent du tribunal, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
— juger que la réparation de travaux de reprise ponctuelle de l’étanchéité sur des points singuliers d’un montant de 75.620,90 euros est suffisante pour résoudre les désordres n°9, 13 et 17 ;
— débouter en conséquence la société SIA Habitat de ses demandes tendant à la prise en charge de travaux de reprise globale pour un montant de 222.230,03 euros ;
— juger que les dommages n°2, 6, 8, 10, 11 et 16 dont l’indemnisation est sollicitée ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— débouter en conséquence la société SIA Habitat de ses demandes portant sur les dommages n°2, 6, 8, 10, 11 et 16 ;
— à tout le moins, pour le désordre n°2 juger que l’augmentation considérable du coût des travaux résulte d’un défaut d’entretien et donc d’une faute de nature à limiter son indemnisation ;
— juger que la société SIA Habitat ne formule aucune demande concernant le dommage n°5 ;
— juger que la société SIA Habitat est fautive pour ne pas avoir effectué les travaux de reprise d’étanchéité des appartements 703 et 704 avec l’indemnité reçue, aggravant ainsi les travaux de réparation ;
— déclarer irrecevable, faute de déclaration de sinistre pour un phénomène de condensation, la demande de la société SIA Habitat concernant la reprise des embellissements du désordre n°18 ;
— juger fautive la société SIA Habitat qui n’a pas entrepris les travaux de réparation pourtant limités entraînant la vacance des appartements n°503, 603 et 703 et la demande de dommage et intérêts de Monsieur [H] (appartement n°36) ;
— débouter en conséquence la société SIA Habitat de ses demandes pour pertes de loyers et de paiement de la somme de 3.149,43 euros en exécution d’un jugement du 26 avril 2021 (procédure Monsieur [H]) ;
— débouter la société SIA Habitat de sa demande relative à la prime provisionnelle d’assurance dommages-ouvrage ;
— juger qu’elles n’ont commis aucune faute contractuelle dans la gestion des différentes déclarations de sinistres dommages-ouvrage ;
— débouter en conséquence la société SIA Habitat de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ;
Reconventionnellement,
— condamner la société SIA Habitat à leur payer la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIA Habitat aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE SIA HABITAT
I. Au titre des travaux de reprise :
La société SIA Habitat dénonce plusieurs désordres constitués pour l’essentiel d’infiltrations en toiture et sollicite en conséquence la condamnation des MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer différentes sommes au titre de la réparation de ses préjudices matériels.
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal reprend à son compte la numérotation et l’intitulé des désordres tels qu’ils résultent du rapport d’expertise judiciaire.
Au titre du désordre n°2 – infiltrations en dalle haute du sous-sol du bâtiment n°34 au droit de l’emplacement n°703 :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations en dalle haute du sous-sol du bâtiment situé au n°[Adresse 6] au droit de l’emplacement n°703 qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 5 janvier 2012, et sollicite le paiement des sommes de 17.344 euros HT et 55 euros HT.
Elle soutient principalement que ce désordre relève de la garantie décennale en ce qu’il porte atteinte à la sécurité des personnes, et subsidiairement que la garantie des MMA reste due, même en l’absence de désordre décennal, en ce qu’elles lui ont notifié leur accord quant à la mise en jeu de leur garantie.
En outre, la demanderesse argue que le défaut d’entretien qui lui est imputé par l’expert judiciaire n’est pas à l’origine de ce désordre, si bien que les MMA ne peuvent pas s’en prévaloir comme cause exonératoire de responsabilité.
Les MMA contestent leur garantie au titre de ce désordre aux motifs, d’une part, qu’il ne relève pas de la garantie décennale et que d’autre part, il est imputable à un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage.
En outre, elles contestent le montant sollicité par la société SIA Habitat en ce que l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 12.986 euros, et en ce que ce sinistre a déjà fait l’objet d’une indemnité qui lui a été versée à hauteur de 2.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est constant que l’assureur qui a accepté dans le délai de soixante jours la mise en jeu de la garantie, ne peut, par la suite, revenir sur sa reconnaissance de garantie et contester le caractère décennal des désordres.
Aux termes de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement du défaut d’entretien ou de l’usage anormal.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2012 distribuée le 9 janvier 2012 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « infiltrations en dalle haute sous sol au droit de l’emplacement 703 (parties communes [Adresse 6]) ».
Par courrier du 7 mars 2012, la société Covea Risks a indiqué, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires » et a proposé une indemnité à hauteur de 2.500 euros HT, soit 2.749,90 euros TTC, le 3 juin 2013.
Le maître de l’ouvrage a refusé la proposition faite par l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la présence d’eau coulant le long du poteau béton au niveau du sous-sol du bâtiment n°34 au droit de l’emplacement n°703.
Il explique ces infiltrations par un défaut d’étanchéité en toiture et en pied d’édicule ainsi que du joint de dilatation résultant de malfaçons de l’entreprise en charge de l’exécution du lot gros œuvre.
L’expert a également relevé un défaut notoire d’entretien des siphons, à l’origine notamment de la prolifération de mousse et de végétaux en trottoir.
Il précise toutefois que « l’absence d’entretien n’est pas à l’origine des infiltrations, mais en amplifie les conséquences ».
Aussi, il ne peut être reproché à la société SIA Habitat, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble chargée de l’entretien de son bien, d’être à l’origine des infiltrations. Il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir contribué à l’aggravation du dommage, dans la mesure où au moment de la déclaration du sinistre, la société Covea Risks a proposé un pré-financement des travaux de reprise à hauteur de 2.500 euros HT, somme bien en deçà des travaux nécessaires, raison pour laquelle la société SIA Habitat avait légitimement refusé cette proposition.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie en intégralité, et ce même si le désordre n°2 ne présente pas de caractère décennal. En effet, si la société SIA Habitat échoue à rapporter la preuve d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la sécurité des personnes, force est de constater que la société Covea Risks a accepté le principe de la mise en jeu de sa garantie dans son courrier du 7 mars 2012, si bien que les MMA ne sont plus bien fondées à contester le caractère décennal dudit désordre.
L’expert judiciaire préconise, pour mettre un terme définitif à ces infiltrations en dalle haute du sous-sol du bâtiment n°34, la reprise de l’étanchéité en toiture et en pied d’édicule, le dépose et la repose de la porte de parking et le remplacement du joint de dilatation avec reprise de l’étanchéité.
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise à la somme totale de 17.344 euros HT, soit la somme de 19.078,40 euros TTC (page 30 du rapport). La somme de 12.920 euros TTC qui est reprise dans ses conclusions, et qui ne correspond à aucun développement dans son rapport, semble être une erreur de plume de l’expert.
A cette somme doit être ajoutée celle de 55 euros HT qui correspond à des travaux conservatoires (déplacement d’une commande électrique subissant l’écoulement d’eau) avancés par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, les MMA sont redevables des sommes de 17.344 euros HT et de 55 euros HT au titre du désordre n°2 – infiltrations en dalle haute du sous-sol du bâtiment n°34 au droit de l’emplacement n°703.
Au titre du désordre n°3 – infiltrations en plafond des chambres des appartements 14 et 15, sous la terrasse de l’appartement 34 :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations en plafond des chambres des appartements 14 et 15, sous la terrasse de l’appartement 34 situé au n°[Adresse 6], qui ont fait l’objet de deux déclarations de sinistre le 14 janvier 2013, et sollicite le paiement de la somme de 2.687 euros HT.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce désordre, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elles ne contestent pas leur garantie à ce titre.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2013 distribuée le 16 janvier 2013 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « fuites en plafond logements » au niveau des appartements 14 et 15.
Par courrier du 19 mars 2013, la société Covea Risks a indiqué, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Les travaux de reprise ont été réalisés en mars 2017 et ont mis fin aux désordres.
Toutefois, les travaux de remise en état des murs et plafonds dégradés par ces infiltrations n’ont pas été effectués, ce qu’a relevé l’expert judiciaire aux termes de ses investigations.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de ce désordre, ce que les MMA ne contestent pas dans leurs écritures.
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise, consistant en la dépose de la fibre de verre des murs et la reprise des enduits et peintures en mur et plafond, à la somme de 2.687 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 2.687 euros HT au titre du désordre n°3 – infiltrations en plafond des chambres des appartements 14 et 15, sous la terrasse de l’appartement 34.
Au titre du désordre n°4 – infiltrations en partie haute du mur entre le pignon et la chambre de l’appartement 15 :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations en partie haute du mur entre le pignon et la chambre de l’appartement 15 situé au n°[Adresse 2] qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 27 décembre 2011, désordre pour lequel elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle sollicite en conséquence la somme de 203 euros HT à ce titre.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce désordre, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elles ne contestent pas leur garantie à ce titre.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2011 distribuée le lendemain à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « infiltration sur partie haute du mur entre pignon et chambre » dans l’appartement n°15.
Par courrier du 7 mars 2012, l’expert amiable, chargé par délégation de la société Covea Risks de notifier à l’assurée sa décision, a indiqué, s’agissant de ce désordre, que « les garanties de la police « DOMMAGES-OUVRAGE » sont acquises », mais a sollicité un délai supplémentaire pour formuler une proposition de reprise.
Les MMA ne justifient pas toutefois avoir transmis à la société SIA Habitat une quelconque proposition indemnitaire.
L’expert judiciaire a bien constaté la matérialité de ce désordre.
L’assureur dommages-ouvrage doit donc sa garantie au titre de ce désordre, ce que les MMA ne contestent pas dans leurs écritures.
L’expert judiciaire a préconisé, pour y mettre fin, la mise en œuvre d’un joint de dilatation à agrafure et d’une bavette en aluminium en raccordement de la menuiserie et de la maçonnerie moyennant la somme de 203 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 203 euros HT au titre du désordre n°4 – infiltrations en partie haute du mur entre le pignon et la chambre de l’appartement 15.
Au titre du désordre n°6 – blocage de la baie coulissante du séjour de l’appartement n°15 :
La société SIA Habitat dénonce le blocage de la baie coulissante du séjour de l’appartement n°15 situé au [Adresse 6] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 27 décembre 2011 et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1.968,01 euros HT.
Elle soutient que la garantie des MMA reste due, même en l’absence de désordre décennal, en ce qu’elles n’ont pas respecté les délais d’instruction de la déclaration de sinistre.
En outre, la demanderesse argue que le défaut d’entretien qui lui est imputé par les défenderesses n’est pas à l’origine de ce désordre, si bien que les MMA ne peuvent pas s’en prévaloir comme cause exonératoire de responsabilité.
Les MMA contestent leur garantie au titre de ce désordre aux motifs qu’il ne relève pas de la garantie décennale mais d’opérations de maintenance et d’entretien.
L’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Le dépassement de ce délai de soixante jours interdit à l’assureur d’opposer ultérieurement un motif quelconque de contestation s’agissant notamment de la nature des désordres et leur qualification décennale.
Aux termes de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement du défaut d’entretien ou de l’usage anormal.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2011 distribuée le lendemain à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « baie coulissante séjour bloquée » dans l’appartement n°15.
La société Covea Risks avait donc jusqu’au 28 février 2012 pour notifier à son assurée sa décision quant à l’applicabilité de sa garantie.
Toutefois, c’est uniquement par courrier du 7 mars 2012 que l’assureur dommages-ouvrage a notifié à la société SIA Habitat, par le biais de l’expert amiable, le refus de sa garantie en l’absence de désordre décennal.
L’assureur n’a donc pas respecté le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances, si bien que les MMA ne peuvent plus opposer à la société SIA Habitat l’absence de caractère décennal de ce désordre affectant une baie coulissante.
En outre, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la persistance du désordre dénoncé par la demanderesse ainsi qu’un écart de 5 millimètres entre les rails bas et haut de la baie vitrée sur une longueur de trois mètres.
Il explique ce blocage par un défaut de pose dans la mise en œuvre de la baie coulissante en violation des règles de l’art.
En revanche, l’expert n’a aucunement relevé un défaut quelconque dans l’entretien de cette baie, les MMA n’étayant pas la cause d’exonération invoquée.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie en intégralité, et ce même si le désordre n°6 ne présente pas de caractère décennal. En effet, si la société SIA Habitat ne conteste pas l’absence de désordre relevant de la garantie de l’article 1792 du code civil, force est de constater que la société Covea Risks n’a pas respecté le délai de soixante jours, si bien que les MMA ne sont plus fondées à contester le caractère décennal dudit désordre.
L’expert judiciaire préconise dans son rapport le remplacement de la baie vitrée pour un montant de 1.968,01 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 1.968,01 euros HT au titre du désordre n°6 – blocage de la baie coulissante du séjour de l’appartement n°15.
Au titre du désordre n°7 – descellement du carrelage au sol de l’appartement n°17 :
La société SIA Habitat dénonce un descellement du carrelage au sol de l’appartement n°17 situé au [Adresse 6] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 24 novembre 2011, désordre pour lequel elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle sollicite en conséquence la somme de 970,20 euros HT à ce titre.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce désordre, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elles ne contestent pas le principe de leur garantie à ce titre.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « Apts 17 (…) : carrelages au sol descellés ».
Par courrier du 30 janvier 2012, la société Covea Risks a indiqué à son assurée, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Outre le fait que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté le délai de soixante jours prévu à l’alinéa 3 de l’article L242-1 du code des assurance, il ne justifie pas avoir transmis à la société SIA Habitat une quelconque proposition indemnitaire.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations le délitement de certains joints du carrelage de la cuisine et de la salle de bains de l’appartement n°17.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de ce désordre, ce que les MMA ne contestent pas dans leurs écritures.
L’expert judiciaire préconise de procéder à la dépose et à la repose des carrelages descellés et de purger et refaire à neuf les joints abîmés, travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 970,20 euros HT.
Les MMA sont donc redevables de la somme de 970,20 euros HT au titre du désordre n°7 – descellement du carrelage au sol de l’appartement n°17.
Au titre du désordre n°8 – fissures et infiltrations en plafond du séjour des appartement 21, 52 et 62 :
Par ailleurs, la société SIA Habitat dénonce des fissures et infiltrations en plafond du séjour des appartement 21, 52 et 62 situés au n°[Adresse 6] qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 5 janvier 2012, désordre dont la réparation s’est limitée à la reprise de sa cause.
Elle sollicite en conséquence la somme de 4.207 euros HT à ce titre.
Les MMA contestent leur garantie au titre de ce désordre aux motifs qu’il n’est plus d’actualité en ce qu’il a déjà fait l’objet de travaux de reprise, les travaux d’embellissement ne faisant pas partie de la garantie du contrat dommages-ouvrage.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2012 distribuée le 7 janvier 2012 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « fissure infiltrante au plafond séjour (Apts 21, 52 et 62) ».
Par courrier du 7 mars 2012, la société Covea Risks a indiqué à l’assurée, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Une société est intervenue par la suite pour reprendre les travaux litigieux.
Ainsi, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations l’absence de persistance de ces fissures infiltrantes dans les trois appartements.
Il a toutefois relevé que les zones dégradées par l’humidité, à savoir les plafonds et murs, n’ont pas été remises en état par la société qui est intervenue.
Or, s’agissant non pas de travaux d’embellissement comme le soutiennent les MMA, mais bien de travaux de reprise des conséquences directes du désordre, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de ces travaux réparatoires.
L’expert judiciaire préconise de procéder à la dépose de la fibre de verre du mur, puis la reprise des enduits et peinture en murs et plafonds, travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 4.207 euros HT pour les trois appartements.
Les MMA sont donc redevables de la somme de 4.207 euros HT au titre du désordre n°8 – fissures et infiltrations en plafond du séjour des appartement 21, 52 et 62.
Au titre du désordre n°9 – infiltrations d’eau en parties communes et dans les appartements n°34, 35 et 36 du [Adresse 6] :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations d’eau persistantes en parties communes qui ont fait l’objet d’une première déclaration de sinistre le 24 novembre 2011 et en dalles hautes des appartements 34, 35 et 36 de l’immeuble du n°[Adresse 6] qui ont fait l’objet d’une seconde déclaration de sinistre le 5 janvier 2012.
Elle explique que si ces désordres ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage, les travaux n’ont pas permis d’y remédier de façon pérenne.
Elle sollicite la réfection totale de l’étanchéité dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas suffisants à remédier de façon définitive à ce désordre, et produit pour en attester l’avis d’un maître d’œuvre et une note d’un bureau d’études, tous deux mandatés par ses soins.
Les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie mais souhaitent voir le montant de l’indemnisation prononcé à hauteur des conclusions expertales.
En l’espèce, la société SIA Habitat a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage les sinistres suivants :
— « parties communes du n°34 : décollement embellissements généralisé suite infiltration et dégradation des enduits et peintures » par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011,
— « fuite dalle haute toiture terrasse (Apts 34, 35 et 36) » par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2012 distribuée le 9 janvier 2012.
Par courrier du 16 juillet 2012, la société Covea Risks a notifié une proposition d’indemnisation à hauteur de 80.900,23 euros TTC s’agissant des infiltrations d’eau en parties communes et dans les appartements n° 34, 35 et 36 du [Adresse 6] qui a été acceptée par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, les travaux de reprise n’ont pas permis de mettre un terme à ces infiltrations qui sont réapparues, ce qui n’est pas contesté par les MMA qui reconnaissent le principe de leur garantie.
Un désaccord subsiste cependant entre les parties quant au montant des travaux de reprise qui permettraient d’y mettre un terme définitif.
Aux termes son rapport, l’expert judiciaire a expliqué que ces infiltrations proviennent pour l’essentiel du toit terrasse, outre un défaut d’étanchéité de la baie vitrée de l’appartement n°35.
Plus précisément, il a relevé que les infiltrations persistantes se situent au droit des puits de lumière, de la menuiserie d’accès à la terrasse et au droit de l’acrotère en contournement du balcon de l’appartement n°34.
L’expert a également relevé à l’occasion de ses opérations de nombreuses non-conformités en toiture. Pour autant, il précise bien que celles-ci « ne sont pas à l’origine des dégradations alléguées (…) ». C’est donc à tort que la société SIA Habitat soutient que seule la reprise totale de l’étanchéité permettrait de mettre un terme définitif à ces infiltrations. En effet, si l’expert indique dans ses conclusions en page 135 du rapport que « les reprises localisées suffisent à faire disparaître les causes directes des dégradations observées, mais ne suffisent pas à rendre l’étanchéité de la terrasse conforme et pérenne », la demanderesse ne justifie pas que depuis lors, ces non-conformités auraient engendré des désordres, la seule mise en conformité en l’absence de dommage ne relevant pas de la garantie dommages-ouvrage.
Le courriel du maître d’œuvre et la note du bureau d’études ne suffisent pas à eux-seuls à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Si le maître d’œuvre fait état de la présence d’eau sous les étanchéités et sous les isolants qui perdurera avec des reprises ponctuelles et continuera à générer des infiltrations, force est de constater que cela ne ressort aucunement des conclusions de l’expert judiciaire. D’ailleurs, la société SIA Habitat n’a pas justifié de la persistance de ces infiltrations depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. De même, si le bureau d’étude conclut que les solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire « nous amènent à augurer la réapparition future » des désordres, force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert judiciaire préconise ainsi, pour mettre un terme aux désordres à l’origine des infiltrations dénoncées, de reprendre de manière localisée des éléments d’étanchéité de la toiture, à savoir celle des édicules et couvertines au droit des puits de lumière, de la bande solin et au droit de l’acrotère en contournement du balcon de l’appartement n°36, outre celle de la menuiserie d’accès de la terrasse.
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise aux sommes de :
— 12.131 euros HT au titre de la reprise des éléments d’étanchéité de la toiture,
— 1.712,82 euros HT s’agissant de la baie vitrée,
— et 8.706 euros HT au titre de la remise en état des murs et plafonds des trois appartements, dommages consécutifs aux désordres.
Il convient d’ajouter à cette somme celle de 1.307 euros HT correspondant aux travaux de reprise des dégradations faits à la fin de l’année 2018 par la société SIA Habitat dans l’appartement n°36.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 22.549,82 euros HT outre celle de 1.307 euros HT au titre du désordre n°9 – infiltrations d’eau en parties communes et dans les appartements n°34, 35 et 36 du [Adresse 6].
Au titre du désordre n°10 – fuite au plafond du séjour de l’appartement n°42 :
La société SIA Habitat dénonce une fuite au niveau du plafond du séjour de l’appartement n°42 du [Adresse 6] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 12 octobre 2011, et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1.090,91 euros HT à ce titre.
Elle soutient que la garantie des MMA reste due, même en l’absence de désordre décennal, en ce qu’elles n’ont pas respecté les délais d’instruction de la déclaration de sinistre.
Les MMA contestent leur garantie au titre de ce désordre aux motifs qu’il ne relève pas de la garantie de l’article 1792 du code civil faute d’avoir été constaté dans le délai décennal.
L’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Le dépassement de ce délai de soixante jours interdit à l’assureur d’opposer ultérieurement à l’assuré un motif quelconque de contestation s’agissant notamment de la nature des désordres et leur qualification décennale.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011 distribuée le 17 octobre 2011 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « fuite plafond séjour par fissure » dans l’appartement n°42.
La société Covea Risks avait donc jusqu’au 17 décembre 2011 pour notifier à son assurée sa décision quant à l’applicabilité de sa garantie.
L’assureur dommages-ouvrage ne s’est toutefois jamais prononcé sur sa garantie s’agissant de ce désordre, ce que les MMA ne contestent pas dans leurs écritures.
L’assureur n’a donc pas respecté le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances, si bien que les MMA ne peuvent plus opposer à la société SIA Habitat l’absence de caractère décennal de ce désordre affectant le plafond du séjour de l’appartement n°42, sauf s’il n’existait pas de dommage. Or, l’expert judiciaire a bien constaté « la présence d’une fissure en plafond du balcon extérieur, se prolongeant à l’intérieur du logement en plafond du salon » avec présence d’humidité à ce niveau.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie, et ce même si le désordre n°10 ne présente pas de caractère décennal.
L’expert judiciaire préconise dans son rapport de traiter la fissure à l’aide d’un revêtement puis mise en peinture pour un montant de 1.090,91 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 1.090,91 euros HT au titre du désordre n°10 – fuite au plafond du séjour de l’appartement n°42.
Au titre du désordre n°13 – infiltrations dans les appartements n°304 et 305 du [Adresse 6] :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations d’eau dans les appartements n° 304 et 305 situés au [Adresse 6] qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 5 janvier 2012.
Elle sollicite la réfection totale de l’étanchéité dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas suffisants à remédier de façon définitive à ce désordre, et avance les mêmes moyens que ceux développés au titre du désordre n°9.
Les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie mais souhaitent voir le montant de l’indemnisation prononcé à hauteur des conclusions expertales.
En l’espèce, la société SIA Habitat a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2012 distribuée le 9 janvier 2012, déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant : « fuite toiture en terrasse jardin (Apts 304 et 305) ».
Par courrier du 7 mars 2012, la société SIA Habitat Covea Risk a notifié à la société SIA Habitat un accord de garantie s’agissant des infiltrations situées dans l’appartement n°305, et un refus de garantie s’agissant de l’appartement n°304.
Si les MMA reconnaissent le principe de leur garantie, un désaccord subsiste cependant entre les parties quant au montant des travaux de reprise qui permettraient de mettre un terme définitif à ces infiltrations.
Aux termes son rapport, l’expert judiciaire a expliqué que ces infiltrations proviennent du toit terrasse végétalisé.
Il a relevé de nombreuses malfaçons entachant ce toit terrasse, si bien qu’au regard de son état général, il préconise la réfection complète de l’étanchéité et des relevés de la toiture et mise en œuvre de couvertines.
Pour autant, seuls des défauts plus ponctuels au niveau Est de la toiture sont à l’origine des infiltrations dénoncées par la société SIA Habitat. Ainsi, « les travaux nécessaires à la suppression des causes à l’origine des dégradations alléguées » sont, selon l’expert judiciaire, la reprise de l’étanchéité, des remontées et des pénétrations diverses le long de la coursive Est de la toiture. C’est donc à tort que la société SIA Habitat soutient que seule la reprise totale de l’étanchéité permettrait de mettre un terme définitif à ces infiltrations. La demanderesse ne justifie en effet pas que depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les défauts généralisés de la toiture auraient engendré des désordres, la garantie dommages-ouvrage ne trouvant à s’appliquer qu’en présence de dommages.
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise aux sommes de :
— 5.129 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
— 26.311 euros HT s’agissant de la mise en œuvre de bac de préculture et gravillons sur six centimètres pour éviter la réapparition des fuites,
— 3.588,40 euros HT au titre de la remise en état des sols et plafonds de l’appartement n°304, dommages consécutifs aux désordres,
— et 1.942,86 euros HT au titre de la remise en état des sols et plafonds de l’appartement n°305, dommages consécutifs aux désordres.
Toutefois, préalablement à ces travaux de reprise, il convient de procéder à l’évacuation de la terrasse végétale, ce qui a déjà été effectué aux frais avancés par la société SIA Habitat d’un montant de 24.800 euros HT. Il appartient également aux MMA de rembourser les frais que le maître de l’ouvrage a avancé pour remettre en état les appartements, correspondant à un total de 5.252,26 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 36.971,26 euros HT outre celle de 30.052,26 euros HT au titre du désordre n° 13 – infiltrations dans les appartements n° 304 et 305 du [Adresse 6].
Au titre du désordre n°15 – descellement du carrelage au sol de l’appartement n°503 :
La société SIA Habitat dénonce un descellement du carrelage au sol de l’appartement n°503 situé au [Adresse 6] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 24 novembre 2011, désordre pour lequel elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle sollicite en conséquence la somme de 623,70 euros HT à ce titre.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce désordre, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elles ne contestent pas leur garantie à ce titre.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « Apts 503 (…) : carrelages au sol descellés ».
Par courrier du 30 janvier 2012, la société Covea Risks a notifié à l’assurée, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Outre le fait que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté le délai de soixante jours prévu à l’alinéa 3 de l’article L242-1 du code des assurance, il ne justifie pas avoir transmis à la société SIA Habitat une quelconque proposition indemnitaire.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations le descellement de quelques carrelages en salle de bain le long de la baignoire de cet appartement, désordre déjà constaté en 2017 et qui n’a pas été repris depuis lors.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de ce désordre, ce que les MMA ne contestent pas dans leurs écritures.
L’expert judiciaire préconise de procéder à la dépose et à la repose du carrelage sur ragréage, travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 624 euros HT.
Les MMA sont donc redevables de la somme de 623,70 euros HT au titre du désordre n°15 – descellement du carrelage au sol de l’appartement n°503.
Au titre du désordre n°16 – infiltration d’eau au niveau des châssis de l’appartement n°603 du [Adresse 6] :
La société SIA Habitat dénonce une infiltration d’eau au niveau des châssis de l’appartement n°603 du [Adresse 6] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 24 novembre 2011 et sollicite le paiement de la somme de 13.031,60 euros HT.
Elle soutient que la garantie des MMA reste due, même en l’absence de désordre décennal, en ce qu’elles n’ont pas respecté les délais d’instruction de la déclaration de sinistre.
Les MMA contestent leur garantie au titre de ce désordre aux motifs qu’il ne relève pas de la garantie de l’article 1792 du code civil faute d’avoir été constaté dans le délai décennal.
L’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Le dépassement de ce délai de soixante jours interdit à l’assureur d’opposer ultérieurement à l’assuré un motif quelconque de contestation s’agissant notamment de la nature des désordres et leur qualification décennale.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011 à l’assureur dommages-ouvrage, la société SIA Habitat a notamment déclaré le sinistre suivant : « infiltrations par châssis (doublage en alèze imbibé d’eau pour l’apt 603) » dans l’appartement n°603.
La société Covea Risks avait donc jusqu’au 29 janvier 2012 pour notifier à son assurée sa décision quant à l’applicabilité de sa garantie.
L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie par courrier du 30 janvier 2012 « car sa matérialité n’a pas été constatée par l’expert ».
L’assureur n’a donc pas respecté le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances, si bien que les MMA ne peuvent plus opposer à la société SIA Habitat l’absence de caractère décennal de ce désordre affectant les châssis de l’appartement n°603, sauf s’il n’existait pas de dommage. Or, l’expert judiciaire a bien constaté lors de ses opérations « des traces d’humidité en pièce principale » qu’il explique par des malfaçons entachant la pose des menuiseries et les raccordements d’étanchéité.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie, même si la matérialité de ce désordre a été constatée après l’expiration du délai décennal.
L’expert judiciaire préconise, aux termes de son rapport, de procéder à la dépose puis à la repose des menuiseries litigieuses conformément aux règles de l’art, travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 11.152,70 euros HT. A cette somme doit être ajoutée celle de 1.878,90 euros HT correspondant à la remise en état du mur et du plafond dégradés, dommages consécutifs au désordre.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 13.031,60 euros HT au titre du désordre n°16 – infiltration d’eau au niveau des châssis de l’appartement n°603 du [Adresse 6].
Au titre du désordre n°17 – infiltrations d’eau en parties communes du [Adresse 6] :
La société SIA Habitat dénonce des infiltrations d’eau persistantes dans les parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 6] qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 24 novembre 2011.
Elle sollicite la réfection totale de l’étanchéité dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas suffisants à remédier de façon définitive à ce désordre, et avance les mêmes moyens que ceux développés au titre des désordres n°9 et 13.
Les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie mais souhaitent voir le montant de l’indemnisation prononcé à hauteur des conclusions expertales.
En l’espèce, la société SIA Habitat a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011, déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant : « parties communes du n°78 : dégradations enduits et peintures ».
Par courrier du 30 janvier 2012, la société Covea Risks a indiqué à l’assurée, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Si le principe de la garantie est acquis, un désaccord subsiste cependant entre les parties quant au montant des travaux de reprise qui permettraient d’y mettre un terme définitif.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations une forte dégradation des bas de murs dans les parties communes au niveau de l’accès au bâtiment du n°78 depuis la terrasse, et a mesuré une présence d’humidité persistante. Il a également relevé des dégradations significatives d’infiltrations au 7ème étage au niveau de la cage d’escalier et du plafond, et des dégradations en partie haute et basse des parties communes au droit du toit terrasse.
Les investigations expertales ont permis d’identifier que les infiltrations proviennent de la porte et de l’entourage de la porte en menuiserie aluminium, et plus précisément par le joint d’étanchéité, par une fissuration du béton en raison des fers corrodés et par la dégradation du solin.
Or, la conception de la toiture et de son étanchéité ne permet pas aux eaux de pluie de s’évacuer correctement, si bien qu’elles stagnent sur le toit et pénètrent les parties communes par la porte du fait de ses défauts d’étanchéité.
L’expert judiciaire préconise ainsi de procéder à la dépose et à l’évacuation des dalles du toit terrasse pour assurer l’évacuation correcte des eaux de pluie, de reprendre l’étanchéité au droit de l’accès au bâtiment, de procéder à la pose de dalles gré sur plots et de reprendre l’étanchéité des édicules, relevés d’étanchéité, bande solin et couvertines.
Ces travaux apparaissent suffisants pour mettre un terme définitif aux désordres.
Il évalue ces travaux de reprise aux sommes de 7.588 euros HT et de 5.180 euros HT auxquelles il convient d’ajouter celle de 1.166 euros HT correspondant à la remise en état des murs impactés par ces infiltrations.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 13.934 euros HT au titre du désordre n° 17 – infiltrations d’eau en parties communes du [Adresse 6].
Au titre du désordre n°18 – infiltration d’eau au droit des châssis des appartements n°703 et 704 du [Adresse 6] :
Enfin, la société SIA Habitat dénonce des infiltrations d’eau persistantes au droit des châssis des appartements n°703 et 704 de l’immeuble situé au [Adresse 6] qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 24 novembre 2011.
Elle sollicite la somme globale de 20.483 euros HT.
En réponse aux arguments adverses, la demanderesse soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir visé dans sa déclaration de sinistre la cause technique à l’origine du désordre.
Les MMA dénient toute garantie aux motifs que le désordre de condensation n’a pas été déclaré par le maître de l’ouvrage. Or, l’assureur dommages-ouvrage lui a bien transmis une indemnité le 16 juillet 2012 pour le calfeutrement du châssis. Si la société SIA Habitat n’a pas procédé aux travaux réparatoires, elle est donc seule responsable de l’aggravation du désordre qui trouve en tout état de cause son origine dans l’absence de ventilation, ce qui lui est imputable.
En l’espèce, la société SIA Habitat a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011 distribuée le 29 novembre 2011, déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant : « apts 703 et 704 : infiltrations par châssis ».
Par courrier du 30 janvier 2012, la société Covea Risks a indiqué à l’assurée, s’agissant de ce désordre, que « les garanties Dommages Ouvrage souscrites [au profit de la société SIA Habitat] sont acquises à concurrence des réparations nécessaires ».
Suivant courrier du 16 juillet 2012, l’assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnité à hauteur de 866,70 euros qui a été acceptée par la société SIA Habitat.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations, dans les deux appartements, des traces d’infiltrations et la présence d’humidité notamment en pied de cloison, le long du mur extérieur, au niveau du plafond et au niveau des menuiseries extérieures.
Il les explique par des malfaçons dans la pose des menuiseries et dans les raccordements d’étanchéité.
Ses investigations lui ont également permis de relever un problème généralisé de condensation sur l’ensemble du bâtiment en raison de l’absence de pont thermique qui a généré en outre des traces de moisissures qui n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Ainsi, seules les infiltrations en châssis peuvent donner lieu à indemnisation.
L’expert judiciaire préconise ainsi le remplacement des baies vitrées avec reconstitution des joints afin de rendre les menuiseries en état, outre la reprise des sols, murs et plafonds, dont le parquet, impactés par ces infiltrations.
Il évalue ces travaux de reprise à la somme totale de 16.083 euros HT.
Dès lors, les MMA sont redevables de la somme de 16.083 euros HT au titre du désordre n° 18 – infiltration d’eau au droit des châssis des appartements n°703 et 704 du [Adresse 6].
* * *
Sur les dépenses nécessaires à la réparation des dommages avancées par la société SIA Habitat :
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais de 60 ou 90 jours ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les MMA sont notamment redevables du remboursement des frais avancés par le maître de l’ouvrage au titre de la reprise des désordres relevant de l’assurance dommages-ouvrage, à savoir :
— 55 euros HT s’agissant du désordre n°2,
— 1.307 euros HT s’agissant du désordre n°9,
— et 30.052,26 euros HT s’agissant du désordre n°13.
Dès lors, les MMA seront condamnées à payer à la société SIA Habitat, en remboursement des frais qu’elle a avancés au titre de la reprise des désordres, la somme de 31.414,26 euros HT, soit la somme de 37.697,11 euros TTC après application d’une TVA à 20%, et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépenses non encore engagées nécessaires à la réparation des dommages :
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les MMA sont notamment redevables de la reprise des désordres relevant de l’assurance dommages-ouvrage, à savoir :
— 17.344 euros HT s’agissant du désordre n°2,
— 2.687 euros HT s’agissant du désordre n°3,
— 203 euros HT s’agissant du désordre n°4,
— 1.968,01 euros HT s’agissant du désordre n°6,
— 970,20 euros HT s’agissant du désordre n°7,
— 4.207 euros HT s’agissant du désordre n°8,
— 22.549,82 euros HT s’agissant du désordre n°9,
— 1.090,91 euros HT s’agissant du désordre n°10,
— 36.971,26 euros HT s’agissant du désordre n°13,
— 623,70 euros HT s’agissant du désordre n°15,
— 13.031,60 euros HT s’agissant du désordre n°16,
— 13.934 euros HT s’agissant du désordre n°17,
— et 16.083 euros HT s’agissant du désordre n°18.
Dès lors, les MMA seront condamnées à payer à la société SIA Habitat, au titre de la reprise des désordres, la somme de 131.663,50 euros HT, et ce avec revalorisation suivant l’évolution du coût de l’indice BT01 depuis le 21 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent jugement, et le tribunal dit qu’à cette somme s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
Enfin, cette somme portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l’article L.242-1 du code des assurances.
II. Au titre des autres postes de préjudices :
Au titre de la prime provisionnelle d’assurance dommages-ouvrage :
La société SIA Habitat sollicite le paiement de la somme de 4.832,76 euros correspondant à la prime provisionnelle d’assurance dommages-ouvrage, obligatoire, dont elle a dû s’acquitter aux fins de réhabilitation de l’étanchéité des immeubles.
Les MMA contestent être redevables d’une telle somme en ce qu’elle est calculée sur un montant prévisionnel de travaux de 1.054.113 euros TTC.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°31 transmise aux débats par la société SIA Habitat qu’elle s’est acquittée d’une prime provisionnelle de 4.832,76 euros HT, soit 5.267,71 euros TTC, au titre de l’assurance dommages-ouvrage correspondant aux travaux de reprise dont le montant prévisionnel est de 1.054.113 euros TTC.
Toutefois, les MMA ont été condamnées à lui payer la somme de 131.663,50 euros HT au titre des travaux de reprise, soit la somme de 157.996,20 euros TTC.
Cette somme correspond à 15% du montant prévisionnel, si bien que les MMA seront condamnées à payer à la société SIA Habitat la somme de 790,16 euros TTC (15% de la somme de 5.267,71 euros) au titre de la prime provisionnelle, les travaux réparatoires étant soumis à l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage.
Au titre du remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Projex :
La société SIA Habitat sollicite également la somme de 10.680 euros TTC correspondant au remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Projex dans le cadre des opérations d’expertise.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’espèce, la société Projex est intervenue dans le cadre des opérations d’expertise afin de déterminer les causes des désordres liés à l’humidité et aux infiltrations, et dont les analyses et conclusions ont été reprises par l’expert judiciaire aux termes de sa mission.
Dès lors, ces frais ayant été utiles à la résolution du présent litige, il y a lieu de condamner les MMA à payer à la société SIA Habitat la somme de 10.680 euros TTC à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Au titre du remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Toit’Isol :
En outre, la société SIA Habitat sollicite également la somme de 34.016,26 euros TTC correspondant cette fois-ci au remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Toit’Isol dans le cadre des opérations d’expertise.
Les MMA ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’espèce, la société SIA Habitat justifie s’est acquittée de cette somme auprès de la société SIA Habitat Toit Isol aux fins de recherche de fuites, rapport qui a été repris par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations.
Dès lors, ces frais ayant été utiles à la résolution du présent litige, il y a lieu de condamner les MMA à payer à la société SIA Habitat la somme de 34.010,26 euros TTC à ce titre.
Au titre du préjudice immatériel :
La société SIA Habitat sollicite la somme de 140.113,04 euros au titre du préjudice immatériel.
Cette somme correspond en réalité à la perte des loyers engendrée par les infiltrations présentes dans les appartements n°503, 603 et 703 du bâtiment situé au [Adresse 6].
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que l’assureur dommages-ouvrage est tenu au préfinancement des travaux de reprise, si bien qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir entrepris lesdits travaux en amont.
Les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie au titre de la perte de loyers, mais expliquent que celle-ci n’est pas due faute pour la société SIA Habitat d’avoir effectué en amont les travaux dans les appartements sinistrés alors même qu’elle a bénéficié d’indemnités substantielles et qu’elle dispose en outre d’une trésorerie en sa qualité de professionnel, et que les travaux de reprise ne sont pas si conséquents.
Elles ajoutent que l’appartement n°503 n’est aucunement impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’appartement n°503 connaît un descellement du carrelage du sol dont les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 623,70 euros HT.
Plus précisément, l’expert judiciaire a relevé une dégradation des joints du carrelage au centre de la salle de bain et un désaffleurement important de quelques carreaux de cette même salle de bain.
Ainsi, le désordre étant particulièrement localisé, et peu important, il ne suffit pas à justifier la vacance de l’appartement n°503 durant cinq années et demi. Dès lors, aucune perte de loyers n’est due à ce titre.
En revanche, s’agissant de l’appartement n°603, l’expert judiciaire a bien constaté la présence d’infiltrations d’eau au niveau des châssis à l’origine de traces d’humidité dans la pièce principale, particulièrement visibles sur les photographies reprises au rapport.
En outre, ces infiltrations ont engendré une détérioration des murs et plafonds nécessitant des travaux de reprise.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a relevé que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination. Cette gravité se traduit d’ailleurs par l’importance des travaux réparatoires évalués à la somme de 13.031,60 euros HT.
En outre, il ne peut pas être reproché à la société SIA Habitat de ne pas avoir fait exécuter ces travaux plus tôt, alors même que l’assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie et ne lui avait donc versé aucune indemnité au titre des travaux de préfinancement.
La société SIA Habitat justifie de la vacance dudit appartement entre octobre 2017 et août 2022, soit durant 58 mois pour un loyer mensuel de 742,06 euros, si bien que les MMA sont redevables de la somme de 43.039,48 euros à ce titre.
S’agissant enfin de l’appartement n°703, l’expert judiciaire a bien constaté la présence de traces d’infiltrations et d’humidité notamment en pied de cloison, le long du mur extérieur, au niveau du plafond et au niveau des menuiseries extérieures, particulièrement visibles sur les photographies reprises au rapport.
En outre, ces infiltrations ont engendré une détérioration des murs et plafonds nécessitant des travaux de reprise.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a relevé que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination. Cette gravité se traduit d’ailleurs par l’importance des travaux réparatoires évalués à la somme d’environ 8.000 euros HT.
Surtout, l’assureur dommages-ouvrage a lui-même indiqué à la société SIA Habitat que ce désordre relevait bien de la garantie dommages-ouvrage assurant les désordres présentant un caractère décennal.
En outre, il ne peut pas être reproché à la société SIA Habitat de ne pas avoir fait exécuter les travaux de reprise plus tôt, alors même que l’assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnité à hauteur de 866,70 euros, somme bien en-deçà de la réalité du désordre.
La société SIA Habitat justifie de la vacance dudit appartement entre décembre 2017 et août 2022, soit durant 56 mois pour un loyer mensuel de 741,50 euros, si bien que les MMA sont redevables de la somme de 41.524 euros à ce titre.
Les MMA seront donc condamnées à payer à la société SIA Habitat la somme de 84.563,48 euros au titre de la perte de loyers s’agissant des appartements n°603 et 703 du [Adresse 6].
Au titre des condamnations réglées à un locataire :
La société SIA Habitat sollicite la somme de 3.149,43 euros en remboursement des condamnations réglées à Monsieur [V] [H] en raison du préjudice de jouissance qu’il a subi en sa qualité de locataire de l’un des appartements objet de désordres.
Les MMA concluent au débouté faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir procédé plus tôt à des travaux de reprise malgré les sommes importantes qui lui ont été allouées par l’assureur dommages-ouvrage.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’appartement n°36 du [Adresse 6] a connu des infiltrations avec deux autres appartements qui ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation à hauteur de 80.900,23 euros TTC par l’assureur dommages-ouvrage qui a été acceptée par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, les travaux de reprise n’ont pas permis de mettre un terme à ces infiltrations qui sont réapparues.
Suivant jugement du 26 avril 2021, la société SIA Habitat a ainsi été condamnée à payer au locataire de l’appartement n°36 la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de ces infiltrations, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les MMA seront donc condamnées à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, les frais irrépétibles et les dépens ne concernant que les rapports entre la bailleresse et le locataire.
Au titre des dommages-intérêts :
Enfin, la société SIA Habitat sollicite la condamnation des MMA à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à l’obligation de loyauté en découlant.
Les MMA s’y opposent au regard de la complexité de l’expertise judiciaire et des sommes que l’assureur dommages-ouvrage a tout de même allouées.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas, le plus souvent, respecté les procédures d’instruction d’ordre public prévues à l’article L.242-1 du code des assurances, alors même que l’objet de cette garantie est d’assurer un pré-financement des travaux de reprise.
Ce comportement a nécessairement causé un préjudice au maître de l’ouvrage qu’il convient toutefois de limiter à la somme de 5.000 euros, dans la mesure où il a déjà été sanctionné par l’impossibilité pour les MMA ne contester le caractère décennal des désordres et par le doublement des intérêts légaux.
Dès lors, il y a lieu de condamner les MMA à payer à la société SIA Habitat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Étant de droit lorsqu’elle est demandée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les MMA, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître Lorthiois dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les MMA partie perdante, seront condamnées in solidum à payer à la société SIA Habitat la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur même demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 37.697,11 euros TTC en remboursement des frais qu’elle a avancés au titre de la reprise des désordres, et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 131.663,50 euros HT au titre de la reprise des désordres, et ce avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’à cette somme de 131.663,50 euros exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement ;
Dit que cette somme de 131.663,50 euros HT sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 décembre 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 790,16 euros TTC au titre de la prime provisionnelle d’assurance dommages-ouvrage ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 10.680 euros TTC au titre du remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Projex avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 34.010,26 euros TTC au titre du remboursement des frais engendrés par l’intervention de la société Toit’Isol ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 84.563,48 euros au titre de la perte de loyers s’agissant des appartements n°603 et 703 du [Adresse 6] ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 2.000 euros au titre des condamnations réglées à un locataire ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes précitées dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige ;
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet Maître Lorthiois qui en a fait la demande et s’il peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, à payer à la société SIA Habitat la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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