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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 26 nov. 2024, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02262 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02262 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [P] [E] épouse [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] CANTON DE [Localité 14] (976)
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/3613 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS REUNION)
représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [X] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
domicilié chez [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-000891 du 15.07.2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS REUNION)
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Thibaut BESSUDO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02262 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6U
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 juin2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [P] [E] épouse [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] CANTON DE [Localité 14](976)
et
Monsieur [B] [X] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 15] (976),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de Madame [J] [P] [E] épouse [G] [V],
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et mentionné en marge de l’acte de naissance de Monsieur [B] [X] [G] [V] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [M] [G] [V], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 17] (976), [S] [G] [V], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 17] (976), [D] [G] [V], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17] (976), [Y] [G] [V], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (976) et [O] [G] [V], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 17] (976) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [B] [X] [G] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement, tous les mercredis de 15h à 19h et tous les dimanches de 9h à 18h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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