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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05745 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA5R
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [Z]
demeurant Chez Mme [Y] [T] – [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte électronique du 3 janvier 2024, Monsieur [P] [Z] a ouvert auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un compte courant
Selon offre de crédit signée électroniquement le 3 janvier 2024, Monsieur [P] [Z] a souscrit auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un prêt renouvelable, dit ETALIS, d’un montant maximal de 800 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Selon relevé à la date du 30 mars 2024, Monsieur [P] [Z] a fait deux utilisations au taux débiteur de 0 % pour des montants respectifs de 304,5 euros et 419,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, la société LYONNAISE de BANQUE a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de payer le solde débiteur de son compte courant et ses échéances impayées au 13 juillet 2024 au plus tard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance des termes des contrats.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 novembre 2025, la société LYONNAISE de BANQUE a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en vue de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15228 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte,
— la somme de 816,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0 % postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du crédit renouvelable,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAYMON.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tenant au FIPEN dont le caractère préalable de transmission n’est pas démontré s’agissant du crédit renouvelable.
La société LYONNAISE de BANQUE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [Z], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté.
Par note en date du 27 janvier 2026, la société LYONNAISE de BANQUE a informé le tribunal avoir cédé sa créance à la société FCT ABSUS le 31 octore 2025 ce dont elle justifie avoir avisé Monsieur [P] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, et compte tenu de l’absence de localisation du débiteur, il sera exceptionnellement constaté que la société FCT ABSUS vient aux droits de la société LYONNAISE de BANQUE.
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il sera enfin abandonné le moyen soulevé d’office, le taux s’agissant du crédit renouvelable étant à 0%.
A titre liminaire, il sera relevé que les déchéances du terme ont été valablement prononcées compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 13 juin 2024 et des recommandés qui s’en sont suivis le 23 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 228 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte:
La société LYONNAISE de BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Monsieur [P] [Z] le 3 janvier 2024.
Selon décompte communiqué, Monsieur [P] [Z] sera donc condamné à payer à la société FCT ABSUS la somme de 15228 euros, due à la date de déchéance du terme le 23 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de la somme de 816,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0 % postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du crédit renouvelable :
La société LYONNAISE de BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Monsieur [P] [Z] le 3 janvier 2024.
Compte tenu des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties, la somme due au titre de la clause pénale sera supprimée.
Ainsi, selon décompte communiqué, la société LYONNAISE de BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’ emprunteuse, soit 758,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an à compter du 23 juillet 2024, date du déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Monsieur [P] [Z] sera donc condamné à rembourser cette somme à l’établissement bancaire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les autres demandes :
L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [P] [Z] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale (donc sans ministère d’avocat obligatoire).
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société FCT ABSUS vient aux droits de la société LYONNAISE de BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société FCT ABSUS la somme de 15228 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société FCT ABSUS la somme de 758,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an à compter du 23 juillet 2024, au titre du crédit renouvelable dit ETALIS conclu le 3 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la société FCT ABSUS de la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON ;
DÉBOUTE la société FCT ABSUS de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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