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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARIEST, S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic Entreprise, S.A.S. SERGIC ENTREPRISES, S.A.S. ARTELIA SAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALBINGIA, Société D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZQJ
Code NAC : 82C
SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1]
C/
Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. ALBINGIA
S.A.S. SERGIC ENTREPRISES
S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic Entreprise
S.A.S. ARTELIA SAS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A.S. PARIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Stéphane CHANZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242
DÉFENDEURS:
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0405
S.A.S. SERGIC ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic Entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. ARTELIA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Maître Edouard DUFOUR de la SCP SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114, Me Marc FLINAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. PARIEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “ SERGIC”, dont le siège social est sis Sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 13,14,17,18 et 19 Novembre 2025, le SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. ALBINGIA, la S.A.S. SERGIC ENTREPRISES, la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic Entreprise, la S.A.S. ARTELIA SAS, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. PARIEST à comparaître à l’audience des référés du 14 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 07 Mai 2025 RG: 25/262 ayant désigné Monsieur [E] [Q] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, le SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] a réitéré les termes de son assignation.
La Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “ sergic” intervient volontairement ;
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES et S.A.S. SERGIC ENTREPRISES sollicitent leur mise hors de cause;
La S.A. ALBINGIA, la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic Entreprise la S.A.S. ARTELIA SAS, et la S.A. MAAF ASSURANCES formulent protestations et réserves d’usage;
La S.A.S. PARIEST n’a pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “ sergic”:
L’intervention de la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “ sergic” se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES et S.A.S. SERGIC ENTREPRISES:
Il apparaît que la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES et S.A.S. SERGIC ENTREPRISES sont étrangères aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de les mettre hors de cause.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 07 Mai 2025 RG: 25/262 ;
Il sera fait droit à la demande du SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. ALBINGIA, le Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “ sergic”, la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic , la S.A.S. ARTELIA et la S.A.S. PARIEST à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 07 Mai 2025 RG: 25/262 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Recevons la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “Sergic” en son intervention volontaire ;
METTONS hors de cause la S.A.S. SERGIC ENTREPRISES et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ;
ETENDONS à la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “Sergic”, à la S.A. MAAF ASSURANCES, à la S.A. ALBINGIA, à la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic,à la S.A.S. ARTELIA SAS et à la S.A.S. PARIEST les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 07 Mai 2025 RG: 25/262 ayant désigné M. Monsieur [E] [Q] en qualité d’expert ;
DISONS que le SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] communiquera sans délai à la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “Sergic”,à la S.A. MAAF ASSURANCES, à la S.A. ALBINGIA, à la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic,à la S.A.S. ARTELIA SAS et à la S.A.S. PARIEST l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “Sergic”, la S.A. MAAF ASSURANCES, à la S.A. ALBINGIA, la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic, la S.A.S. ARTELIA SAS et la S.A.S. PARIEST à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION “Sergic”,à la S.A. MAAF ASSURANCES, à la S.A. ALBINGIA, à la S.A. GENERALI IARD assureur de la SA Sergic,à la S.A.S. ARTELIA SAS et à la S.A.S. PARIEST sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du SDC de la Résidence Domaine Plaisance ABC représenté par son syndic le Cabinet CLGI [Adresse 1] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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