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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 août 2025, n° 22/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/680
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02421
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXMR
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J], né le 23 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société [E] SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société [X] BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [T] [J] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [O] [C] pour que celle-ci soit placée sur un contrat d’assurance-vie.
M. [J] devait procéder au rachat total du contrat d’assurance-vie dont il percevait les virements sans aucune difficulté, une somme de 44876 € ayant été portée au crédit de son compte le 02 août 2011.
M. [J] indique que M. [C] lui a demandé de lui établir plusieurs chèques à des périodes différentes :
a) un chèque du 1er juillet 2005 n°335908 d’un montant de 15.000 € ;
b) un chèque du 15 février 2006 n°568628, d’un montant de 2500 € ;
c) un chèque du 23 août 2006 n°568634 d’un montant de 6000 € ;
d) un chèque du 22 septembre 2011 n°638778 d’un montant de 45.000 €.
Une information a été ouverte contre M. [C] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
M. [J] a repris l’instance dont il avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de ces quatre chèques débités de son compte mais non crédités sur les placements indiqués par M. [C].
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 23 août 2013, M. [T] [J] a constitué avocat et a assigné la SAS [X] BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [X] BERGER SIMON à payer à M. [T] [J] les sommes de :
1) 68 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [T] [J], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,
2) 5.000 € au titre du préjudice moral de M. [T] [J],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu la constitution d’avocat de la SAS [X] BERGER SIMON enregistrée au greffe le 29 août 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/2955 ;
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [X] BERGER SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 3] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 par lesquelles M. [T] [J] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/02955 minute n°2015/820 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur [T] [J] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Monsieur [T] [J] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
— Condamner la société [X] BERGER SIMON au paiement de la somme de 68.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [J], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31.05.2011 ;
— Condamner la société [X] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [T] [J] ;
— Condamner la société [X] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [X] BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02421 ;
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du 20 janvier 2023.
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l’Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Selon une ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS [X] elle-même venant aux droits de la SAS [X] BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [T] [J] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [X] BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé le 14 février 2025 aux avocats, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 28 août 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [T] [J] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code Civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Dire et juger la demande de Monsieur [T] [J] recevable et bien fondée;
En conséquence,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [X] BERGER SIMON au paiement de la somme de 68 000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [T] [J], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [X] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral de monsieur [T] [J]. ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [X] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [X] BERGER SIMON aux entiers frais et dépens.
M. [T] [J] fait valoir en substance :
— qu’à effet du 07 juin 2005 il a souscrit par l’intermédiaire de la société [X] BERGER SIMON un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01130085 afin de valoriser son épargne ;
— qu’à la suite de la révélation des agissements de M. [C], il a procédé au rachat total de ce contrat d’assurance-vie à effet du 1er août 2011 ;
— qu’il a été amené établir des chèques à la demande de M. [C] à savoir :
a) un chèque du 1er juillet 2005 n°335908 d’un montant de 15.000 € ;
b) un chèque du 15 février 2006 n°568628, d’un montant de 2500 € ;
c) un chèque du 23 août 2006 n°568634 d’un montant de 6000 € ;
d) un chèque du 22 septembre 2011 n°638778 d’un montant de 45.000 €
TOTAL 68.500 € et non pas 68.000 € comme indiqué dans les conclusions ;
Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [T] [J] fait valoir que c’est le cabinet [X] BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
M. [T] [J] en déduit que le cabinet [E] SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [C] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 4] en raison de malversations.
M. [T] [J] relève, qu’au terme d’une correspondance envoyée par le cabinet [E] SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [C] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Le demandeur estime qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [C] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Il ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [J] soutient qu’il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. [J] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
M. [J] indique que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [C], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti son client mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. [J] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [X] BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 68.000 € outre intérêts à compter du 31 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
M. [J] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes.
Enfin, M. [T] [J] a formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [X] BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [X] venant aux droits de la société [X] BERGER SIMON DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X] venant aux droits de la société [X] BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ; -DECLARER MAL FONDE Monsieur [T] [J] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X] venant aux droits de la société [X] BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation,
— FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X] venant aux droits de la société [X] BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [X], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [X] BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [J] porte sur quatre chèques d’un montant total de 68.000 €, qu’il allègue, libellés à un autre ordre que celui de l’assurance-vie.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que les chèques litigieux ne sont pas produits en copies.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [C] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [J] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par [X] le 31 mai 2011, non produite, d’une part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d’autre part elle ne saurait convaincre le demandeur que M. [C] était mandataire en 2005 et 2006, années des trois premiers chèques. Ensuite cela n’a eu aucune influence, en septembre 2011, sur le comportement du plaignant qui a remis un nouveau chèque de 45.000 €. La société de courtage en déduit que, dans ces conditions, M. [J] ne pouvait pas penser que M. [C] était son mandataire.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [C] ait été son préposé en faisant valoir que M. [J] ne l’établit pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [C], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [J] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu’il mentionne. La société défenderesse relève que pour le chèque de 45.000 €, celui-ci était destiné à un « placement sur le côté luxembourgeois » sans l’intervention de celle-ci.
Elle en conclut que les chèques n’ont nullement été établis au nom des compagnies d’assurance et qu’en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. [J] dans le fait que Monsieur [C] agissait comme mandataire apparent de [E] SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l’assurance et remis à M. [C]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [J] d’un montant de 68.000€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [J] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de M. [J] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [X] BERGER SIMON.
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [E] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [X] BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. [J]
Il est constant que M. [T] [J] a souscrit à effet du 07 juin 2005 par l’intermédiaire un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01130085.
Ce contrat a été passé pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [X] BERGER SIMON et l’intervention de M. [O] [C].
M. [J] expose que ce contrat, qui a donné lieu à un rachat total, ne fait pas litige. En effet une somme de 44.876 € a été portée au crédit de son compte le 02 août 2011.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [O] [C], M. [J] explique lui avoir remis plusieurs sommes d’argent représentant un total de 68.000 € sous la forme de plusieurs chèques à savoir :
a) un chèque du 1er juillet 2005 n°335908 d’un montant de 15.000 € ;
b) un chèque du 15 février 2006 n°568628, d’un montant de 2500 € ;
c) un chèque du 23 août 2006 n°568634 d’un montant de 6000 € ;
d) un chèque du 22 septembre 2011 n°638778 d’un montant de 45.000 €.
Si le montant total des chèques en cause s’établit à la somme de 68.500 €, le tribunal est saisi d’une demande limitée à celle de 68.000 €.
M. [J] soutient que les chèques litigieux devaient être déposés sur le support existant « ou sur un compte permettant de sécuriser le placement existant ». Il estime que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [C] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort du dossier de pièces produit par M. [J] qu’aucun des quatre chèques, dont il fait état, n’a été présenté au tribunal en original ni même en copie, cette absence de production ayant déjà été relevée par le juge de la mise en état dans son ordonnance de sursis à statuer du 15 octobre 2015 (page 5).
En pièce n°2, M. [J] communique un tableau listant les versements faits à MMA sur la période du 7 juin 2005 au 2 août 2011 où ne figure aucun des chèques litigieux. Le chèque de 2500 € est du 17 février 2006 (et non pas du 15 février).
M. [J] ne produit aucun relevé de compte de sorte que la preuve de l’encaissement des chèques litigieux n’est pas non plus rapportée.
S’agissant des chèques allégués, il ne s’agit pas au demeurant de chèques établis pour être portés sur le contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01130085 puisque M. [J] n’a pas remis en cause l’exactitude du montant perçu lors du rachat.
Il ne justifie pas plus de demandes de versements qu’il aurait lui-même préalablement renseignées pour que les sommes soient effectivement portées sur le contrat et la formule « ou sur un compte permettant de sécuriser le placement existant » permet sérieusement de douter de ses affirmations.
Il sera encore relevé, pour le dernier chèque de 45.000 €, qui est le plus important, que M. [J], nonobstant la lettre d’avertissement de la société de courtage du 31 mai 2011, non produite mais dont la matérialité n’est pas sérieusement discutée, a librement décidé, une fois pourtant le rachat total du contrat d’assurance-vie réalisé, de remettre à M. [C] une telle somme pour un placement « côté luxembourgeois ».
Nonobstant l’absence de preuve des chèques et par conséquent des sommes alléguées ainsi que de leur destination, M. [J] ne démontre pas non plus que l’un au moins des quatre chèques litigieux devait certainement servir à alimenter le contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies 2000 n°01130085 alors qu’il reconnaît lui-même qu’il s’agit de sommes destinées à être placées alternativement « sur un compte permettant de sécuriser le placement existant », ce qui reste indéterminé, ou pour celui de 45.000 € qu’il souhaitait placer ses économies sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec le support français étant relevé que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [C] » de sorte qu’ils n’avaient nullement pour objet d’alimenter le contrat d’assurance-vie.
La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que M. [J] prête à M. [C] au sujet de comptes que la société défenderesse ne gérait pas.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [J] ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre ces quatre chèques et le contrat d’assurance souscrits apporté par M. [C] de sorte qu’il ne peut être établie la croyance légitime de M. [J] dans le fait que M. [C] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [X].
M. [J] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [X], M. [J] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre celui-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des quatre chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. [J], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [X] qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [J] de ses demandes en paiement de la somme de 68.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [T] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [E] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [X] BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [T] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [E] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [X] BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [T] [J] ;
DEBOUTE M. [T] [J] de ses demandes en paiement de la somme de 68.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [E] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [X] BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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