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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUEROULT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SANTONI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/01476 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VB5
N° MINUTE :
Assignation du :
5 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Madame [R], [E], [J] [H] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1824
DÉFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.C.I. [W] [K] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B], [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Q], [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1491
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F], sont respectivement usufuitier, nu-propriétaire et occupante de différents lots dans l’immeuble.
Ces lots sont situés au-dessus de l’appartement acquis par M. [Y] [T] et Mme [R] [H] épouse [T] le 20 juillet 2016.
Se plaignant de nuisance sonores, M. [Y] [T] et Mme [R] [H] ont fait assigner la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] devant le juge des référés par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2017.
Par ordonnance en date du 16 juin 2017, le juge des référés a désigné M. [X] [D], en qualité d’expert judicaire, avec pour mission de déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres allégués.
M. [X] [D] a déposé son rapport le 04 novembre 2020.
M. [Y] [T] est décédé le 29 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, Mme [R] [H] et les héritiers de M. [Y] [T], Mme [S] [T] et M. [U] [T], ont fait assigner, devant la présente juridiction, la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] aux fins de voir constater l’existence de troubles anormaux de voisinage et d’obtenir une indemnisation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la SCI [W] Kikou, M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 78 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR la SCI [W] [K] [C], Monsieur [B] [Z] et Madame [Q] [F] en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées ;
DECLARER irrecevable l’action des consorts [P] en raison du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer au à la SCI [W] [K] [C], Monsieur [B] [Z] et Madame [Q] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les consorts [P] aux entiers dépens. »
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les dispositions des articles 750-1, 126, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident régularisées le 1er décembre 2025 dans l’intérêt de la SCI [W] [K] [C], Monsieur [B] [Z] et Madame [Q] [F],
DEBOUTER la SCI [W] [K] [C], Monsieur [B] [Z] et Madame [Q] [F] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’action des consorts [P] en raison du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
DEBOUTER la SCI [W] [K] [C], Monsieur [B] [Z] et Madame [Q] [F] de leur demande formée au titre des frais non répétibles. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 02 février 2026, a été mise en délibéré au 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] soulèvent l’irrecevabilité de la demande, formée à leur encontre, au motif qu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage et qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Ils invoquent l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’une réunion d’information à la médiation n’est pas une tentative de médiation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, l’absence de tentative de règlement amiable n’étant pas régularisable, l’article 126 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué par les défendeurs à l’incident.
Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] opposent qu’en raison de la participation des parties à la réunion d’information à la médiation, ordonnée par le juge de la mise en état, la cause de l’irrecevabilité prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile a disparu dans les conditions prévues par l’article 126 du code de procédure civile. Ils affirment que la rédaction actuelle de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui impose que la demande “ est précédée” en remplacement de “doit être précédée” ne semble pas exclure cette régularisation.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 126 du code de procédure civile dispose que : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.”
En l’espèce, la demande se fonde sur un trouble anormal de voisinage.
Il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la délivrance de l’assignation.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile visent à orienter les parties vers un mode amiable avant toute saisine des juridictions,
et dès lors, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée en cours de procédure.
L’injonction à la médiation, organisée à la demande du juge de la mise en état, ne peut donc écarter l’irrecevabilité prévue par l’article 750-1 précité, étant relevé que cette injonction est légalement circonscrite à une information sur l’objet et le déroulement de la médiation.
En outre, aucune urgence ou aucun motif légitime n’est démontré et les demandeurs ne peuvent donc être dispensés de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 précité.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] à l’encontre de la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F].
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens.
Tenus aux dépens, Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] sont également condamnés à verser la somme de 1000 euros à la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F], pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] à l’encontre de la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F] ;
CONDAMNONS Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [R] [H], M. [U] [T] et Mme [S] [T] à verser à la SCI [W] [K] [C], M. [B] [Z] et Mme [Q] [F], pris ensemble, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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