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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 21/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Régie Boulonnaise Habitat ( RBH ), Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/01137 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMP3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [A], [P] [K] époux [N], [M] [Z]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole FRANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [P] [A]
9 boulevard Anatole France
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
Monsieur [P] [K] époux [N]
9 boulevard Anatole France
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
Madame [M] [Z]
9 boulevard Anatole France
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole FRANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Société Régie Boulonnaise Habitat (RBH)
40 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] épouse [N] est propriétaire des lots n°3, 4, 71, 38, 25 et 32 au sein de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole France à Boulogne-Billancourt (92100).
Madame [M] [R] [T] est propriétaire au sein du même immeuble des lots n°21 et 41.
Une assemblée générale a été convoquée pour le 23 novembre 2020, laquelle s’est déroulée suivant vote par correspondance exclusivement en raison du contexte sanitaire.
L’ordre du jour portait notamment sur la nomination d’un nouveau syndic et sur la révocation des membres du conseil syndical, composé notamment de Mmes [N] et [O] [J] [T].
Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 janvier 2021, Mmes [N] et [R] [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler, à titre principal, l’assemblée générale du 23 novembre 2020 en son intégralité, à titre subsidiaire, les résolutions n°13 à 22 de ladite assemblée.
Madame [P] [A], copropriétaire des lots n°8, 9, 74 et 52 au sein du même immeuble, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, pour s’associer aux demandes de Mmes [N] et [O] [J] [T].
Sur incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 septembre 2022, a notamment :
DÉCLARÉ Mme [P] [A] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020, comme forclose,
DÉCLARÉ Mme [K] épouse [N] et Mme [M] [R] [T] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 dans son entier,
DÉCLARÉ Mme [K] épouse [N] et Mme [M] [R] [T] recevables en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°13 à 22 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020,
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mmes [N] et [R] [T] demandent au tribunal de :
DECLARER leurs actions et demandes recevables ;
JUGER illicite, dans la cadre de la demande d’annulation des résolutions 13 à 22, le choix du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de recourir au vote par correspondance, les modalités et majorités de vote, l’absence de vote circonstancié, le défaut de prise en compte de l’adoption de la résolution n°12 ;
ANNULER les résolutions 13 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020 de l’immeuble 9, Boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9, Boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à payer la somme de 1 euro à Madame [N] à titre de dommages et intérêts, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9, Boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à payer la somme de 1 euro à Madame [R] à titre de dommages et intérêts, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9, Boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à payer aux demanderesses la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Mesdames [N], [R] et [A] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mesdames [N], [R] et [A] à payer au syndicat des copropriétaires du 9 boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT une somme de 6.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mesdames [N], [R] et [A] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur la demande de Mmes [N] et de [J] [T] de voir « juger illicite » le choix du syndic de recourir au vote par correspondance.
Il ne sera par ailleurs pas statué sur la demande de Mmes [N] et [O] [J] [T] de voir déclarer leurs actions et demandes recevables, cette recevabilité n’étant pas contestée.
I Sur l’annulation des résolutions n°13 à 22 de l’assemblée générale du 23 novembre 2020
Mmes [N] et [O] [J] [T] sollicitent l’annulation des résolutions n°13 à 22 de l’assemblée générale du 23 novembre 2020. Elles soutiennent en premier lieu, sur le fondement de l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, que le recours au vote par correspondance était injustifié dès lors que l’impossibilité de recourir à la visioconférence n’est pas caractérisé. Elles exposent que si une réunion préparatoire officieuse s’est bien tenue par visioconférence le 10 novembre 2020 tel n’a pas été le cas de l’assemblée générale elle-même contrairement à ce qu’indique le procès-verbal d’assemblée. Elles ajoutent que la tenue de cette réunion en visioconférence démontre que l’assemblée générale aurait pu se tenir via ce moyen de communication électronique.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le recours au vote par correspondance pour l’organisation de ladite assemblée était justifié. Il expose que suivant courriel du 3 novembre 2020 le syndic a notamment indiqué que « le nombre de copropriétaires » dans l’immeuble ne se prêtait pas à la tenue de l’assemblée par visioconférence « d’autant plus qu’au vu de l’ambiance délétère des deux dernières assemblées et du contenu de l’ordre du jour (…) il sera impossible d’assurer la sécurité juridique de cette assemblée générale alors que la visioconférence nécessite discipline et sérénité pour qu’elle puisse fonctionner correctement ». Le syndicat des copropriétaires ajoute que l’article 22-2 de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 ne prévoit aucunement la nullité des résolutions votées en cas de non-respect de ses dispositions. Il souligne que cela n’a d’ailleurs pas empêché Mmes [N] et [O] [J] [L] de voter pour l’adoption de plusieurs résolutions. Le syndicat des copropriétaires soutient encore que le moyen soulevé vise la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité, cette demande ayant été déclarée irrecevable. Il fait enfin valoir que c’est par erreur matérielle que le procès-verbal d’assemblée générale mentionne que l’assemblée générale du 20 novembre 2020 s’est tenue « uniquement par visioconférence » puisqu’elle s’est tenue exclusivement au moyen d’un vote par correspondance.
*
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de l’article 17-1 A de la même loi, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967, pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.
Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose, dans sa version en vigueur du 12 février au 2 juin 2021, que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
L’article 22-3 de la même ordonnance, précise que lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.
L’article 22-5 de la même ordonnance ajoute que par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation.
Il ressort des dispositions précitées que durant la période d’état d’urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assemblée générale du 23 novembre 2020 s’est tenue exclusivement par le biais d’un vote par correspondance.
Or, il n’est pas davantage contesté que le 10 novembre 2020 s’est tenue une réunion préparatoire à l’initiative du syndic en visioconférence afin de permettre aux copropriétaires « qui le souhaitent de s’informer, de s’expliquer et donc d’éclairer [leur] choix ».
Il apparaît donc que ni le nombre de copropriétaires ni « l’ambiance délétère » entre copropriétaires ne constituaient un obstacle à la tenue de cette réunion et a fortiori à la tenue d’une assemblée générale par le biais de la visioconférence.
Il en résulte que le vote par correspondance a été imposé aux copropriétaires, les privant de la possibilité de débattre sur le fonctionnement et la vie de la copropriété alors que les dispositions précitées ne prévoyaient le recours à cette modalité que de façon subsidiaire.
La méconnaissance des dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mai 2020, qui viennent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, est sanctionnée par la nullité.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, il y a lieu d’accueillir la demande d’annulation des résolutions n°13 à 22 de l’assemblée générale du 23 novembre 2020 formulée par Mmes [N] et [O] [J] [T].
II Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [N] et [O] [J] [L]
Mmes [N] et [R] [T] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1euro chacune à titre de dommages et intérêts et d’être dispensées de toute participation à la dépense commune en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elles font valoir que Madame [V], à l’origine de la demande de révocation du conseil syndical dans son ensemble, a formulé des griefs imprécis et indéterminés à l’encontre de ses membres, agissant de la sorte de manière vexatoire, en particulier envers elles, d’autant plus que Mme [N] a exercé le mandat de conseillère syndicale pendant plus de seize ans.
Le syndicat des copropriétaires oppose, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Mmes [N] et [O] [J] [T] ne démontrent ni faute qui lui serait imputable, ni préjudice ni lien de causalité. Il soutient que cette demande n’a d’autres objectifs que de faire échapper les demanderesses à une condamnation au titre des frais irrépétibles et d’être dispensées de participer à la dépense commune.
*
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, Mmes [N] et [O] [J] [T] ne font valoir aucun moyen juridique au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
En outre, elles ne se prévalent d’aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre duquel leur demande est pourtant formulée, ne fustigeant que le comportement de Mme [V], copropriétaire.
En conséquence leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande de dispense de participation aux frais de la procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera appréciée dans le cadre des mesures accessoires en considération de l’issue de l’ensemble de la présente instance.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de ce texte, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mmes [N] et [R] [T], la somme de 1.500 euros chacune (3.000 euros au total) au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de participation aux frais de la procédure
L’article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mmes [N] et [O] [J] [T] voyant leur principale prétention fondée seront dispensées de participer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°13 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole France à Boulogne-Billancourt (92100) en date du 23 novembre 2020 ;
ORDONNE que Madame [P] [K] épouse [N] et Madame [M] [R] [L] seront dispensées de participer aux frais de la présente procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole France à Boulogne-Billancourt (92100) aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole France à Boulogne-Billancourt (92100) à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
1.500 euros à Madame [P] [K] épouse [Y] euros à Madame [M] [R] [L] ;DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carolge GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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