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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 25/02997
N° Portalis DBX4-W-B7J-UO7Q
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 15 Janvier 2026
La S.C.I. RJG
C/
[X] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SOLIGNAC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. RJG,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de L’AARPI quatorze, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Elsa CALUS, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SCI RJG a fait assigner en référé Madame [X] [E] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de l’appartement du rez-de-chaussée situé [Adresse 3], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 544 du Code civil :
— la libération immédiate et sans délai et au besoin son expulsion, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
La SCI RJG, valablement représentée, maintient ses demandes et soutient que tous les délais prévus au Code de procédure civile d’exécution doivent être supprimés du fait de la mauvaise foi de l’occupante qui sait occuper les lieux illégalement.
Madame [X] [E], assignée selon les modalités prévue aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Madame [X] [E] qui reconnaît ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre de l’occupante identifiée par huissier et tout occupant installé de son chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2 :
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6 :
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, ni aucune manoeuvre, aucune dégradation n’est démontrée et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a changé les serrures, si ce nest que la serrure du logement est d’une autre couleur que celle des autres logements. En conséquence, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 du Code de procédure civile et aucune urgence n’est caractérisée.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux, le concours de la force publique sera donc ordonné.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [E] , partie perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RJG les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Madame [X] [E] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussé du [Adresse 2]), dont la SCI RJG est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ordonne l’expulsion de Madame [X] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
REJETTE la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 9] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à l’ EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du constat du commissaire de justice,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 15 janvier 2026 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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