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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [L] [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00330 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXMC
Décision n°
255/2026
Notifié le
à
— [L] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL YOA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL YOA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-000772 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 mai 2024
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] a été employée par l’association [1] en qualité d’accompagnatrice sociale à partir du 31 mai 2021. Le 5 juin 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 9 janvier 2023 à 8h30. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [X] le 9 janvier 2023. Il objective un burn-out sur harcèlement au travail. Le 7 avril 2023, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 16 octobre 2023 à Madame [H] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas d’évènement ou de série d’évènements précis rattachables à une date certaine.
Par courrier daté du 22 décembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 24 janvier 2024, la commission a expressément rejeté le recours administratif préalable de l’assurée au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir l’existence d’un accident au temps et au lieu de travail.
Par requête adressée le 15 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025.
Madame [H] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail survenu le 6 janvier 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM de l’Ain à liquider ses droits au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le 6 janvier 2023, lors d’un échange téléphonique avec sa supérieure hiérarchique, elle a été victime d’un choc psychologique soudain. Elle explique que les propos tenus « Tu as carte blanche sur [Localité 4], tu es très professionnelle, tu fais très bien ton travail » ont provoqué un choc psychologique par leur caractère inattendu et paradoxal, alors qu’elle soutient subir un harcèlement moral constant, fait de propos rabaissant et d’humiliations publiques, depuis son embauche. La requérante fait valoir que l’incident s’est produit un vendredi sur son lieu de travail et qu’elle a consulté son médecin dès le lundi suivant, lequel l’a placé en arrêt de travail compte tenu de l’altération de sa santé mentale. Elle soutient que, contrairement à l’analyse de la caisse, la qualification d’accident du travail n’exige pas que les propos tenus soient désobligeants, mais seulement l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion. Elle affirme que cet appel téléphonique constitue l’évènement de trop dans un contexte de harcèlement, caractérisant ainsi l’accident du travail.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter l’assurée de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse relève une discordance sur la date de survenance des faits allégués. Elle souligne que la lésion psychique constatée médicalement le 9 janvier 2023 n’a initialement été rattachée à aucun événement précis du 6 janvier 2023, ni par l’assurée, ni par son médecin traitant. Ce dernier a d’ailleurs prescrit un arrêt de travail en « maladie simple », avant de procéder à une requalification en « accident du travail » trois mois plus tard. La caisse fait valoir que le «burn-out » évoqué ne peut constituer un fait accidentel soudain, mais s’apparente à un syndrome résultant d’un stress professionnel chronique. Elle en déduit que la lésion n’est pas rattachable à un fait précis et soudain, mais à une situation globale de travail étalée dans le temps. Enfin, elle soutient qu’en l’absence d’éléments corroborant la version de l’assurée ou établissant un lien d’imputabilité entre la lésion et la remarque désobligeante, l’accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 9 janvier 2023 et aucun élément produit par l’assurée ou résultant de l’enquête menée par la caisse ne permet de caractériser l’apparition brutale le 6 janvier 2023, d’une lésion psychologique au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc à Madame [H] d’établir que la lésion médicalement constatée le 9 janvier 2023 est imputable à un fait survenu soudainement le 6 janvier 2023 pour caractériser l’accident du travail.
L’assurée soutient, dans le courrier accompagnant son questionnaire que les propos de sa supérieure hiérarchique tenus le 6 janvier « tu as carte blanche sur [Localité 4], tu es très professionnelle, tu fais très bien ton travail » auraient provoqué un « électrochoc » suivi de pleurs. Toutefois, il est constaté qu’aucun élément ne permet de corroborer la matérialité de ce fait au temps et au lieu du travail. Les pièces jointes par la salariée à son propre questionnaire notamment le témoignage d’une élue du CSE et le compte-rendu de l’enquête pour harcèlement moral confirment un mal-être général lié au contexte professionnel, mais ne font aucunement état d’une altercation ou des remarques précises que la supérieure aurait formulées ce jour-là.
De plus, le certificat médical initial établi par le Docteur [X] le 09 janvier 2023 fait état d’un « burn-out sur harcèlement au travail ». Le burn-out est défini par la Haute autorité de santé comme un syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition prolongée à des conditions de travail stressantes ; il s’agit d’une pathologie d’apparition progressive par nature incompatible avec la soudaineté exigée pour la qualification d’un accident du travail
Par conséquent, la preuve d’un fait accidentel n’étant pas rapportée par Madame [H], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [L] [H] recevable,
DEBOUTE Madame [L] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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