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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 26 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2025
N° Minute : 067 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP7W
Entre: DEMANDEURS
Madame [L] [P] épouse [B]
née le 16 Janvier 1978 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [D] [B]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 9] (SEINE MARITIME)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. V&V – Me [X] [C] ès qualités de liquidateur de la SAS ANDRE RENOVATION désigné par décision du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 19/12/2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
et
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BOIZEAU pour Me CASTELLOTE, Me DUPONCHELLE + Service expertises
Grosse le :
à Me BOIZEAU pour Me CASTELLOTE, Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée [K] [O], remplacé par [E] [V] selon ordonnance en date du 20 février 2025, à la demande des époux [B] portant sur des désordres affectant un immeuble à usage d’habitation, au contradictoire de la SAS ANDRE RENOVATION.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 décembre 2024, la SAS ANDRE RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner Maître [C] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS ANDRE RENOVATION, et la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la SAS ANDRE RENOVATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [E] [C] communes et opposables. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 28 mai 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SA MMA IARD sollicite que l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de garantie décennale de la SAS ANDRE RENOVATION, soit constatée. Elle formule protestations et réserves, et ne s’oppose pas oralement à la mesure d’expertise. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience, Maître [C] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS ANDRE RENOVATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de garantie décennale de la SAS ANDRE RENOVATION.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [K] [O], qui est remplacé par [E] [V] par ordonnance du 20 février 2025.
Les époux [B] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi que Maître [C] [X], la SA MMA IARD, ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont visés respectivement en tant que liquidateur de la SAS ANDRE RENOVATION, assureur de la SAS ANDRE RENOVATION, et assureur de garantie décennale de la SAS ANDRE RENOVATION.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de Maître [C] [X], de la SA MMA IARD, et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge des époux [B].
PAR CES MOTIFS,
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déclarons communes et opposables à Maître [C] [X], à la SA MMA IARD, et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dispositions de l’ordonnance initiale du 07 novembre 2024, et l’ordonnance de changement d’expert du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Maître [C] [X], la SA MMA IARD, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dit que les dépens resteront à la charge des époux [B] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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