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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox contx electoral, 22 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MAIRIE DE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
94F
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHNI
MINUTE N° : 10/2026
,
[U], [J]
c/
Société MAIRIE DE, [Localité 1], M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Copie certifiée conforme
le : 23/03/2026
à :
Madame, [U], [J]
MAIRIE DE, [Localité 1] (et par mail le 22/03/2026)
M. LE PREFET DU VAL D’OISE (et par mail le 22/03/2026)
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
JUGEMENT DE RECTIFICATION
SUR ERREUR MATÉRIELLE
Au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 22 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu ;
DEMANDEUR :
Madame, [U], [J],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DÉFENDEUR(S) :
MAIRIE DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Préfecture du Val d’Oise,
[Adresse 4],
[Localité 4]
La Tribunal a été saisi le 22 mars 2026, par requête en rectification d’erreur matérielle du 22 mars 2026 ; Le jugement est rendu le 22 mars 2026.
Après que les formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Vu le jugement rendu le 22 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de céans ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 22 mars 2026, présentée par la préfecture du Val d’Oise ;
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de statuer sans audience ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le requérant à la rectification expose qu’il a été porté en page 2 de la décision la formule ,"[Localité 5]", alors qu’il s’agit de la commune de, [Localité 1] ;
Attendu qu’il s’agit bien là d’une erreur matérielle, qu’il convient de faire droit à la requête en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 22 mars 2026,
DIT que dans l’ensemble de la décision rendue le 22 mars 2026 concernant une demande d’inscription sur les listes électorales de, [Localité 1] par madame, [U], [J],
la formule ,"[Localité 5]« est remplacée par , »[Localité 1]" ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;
DIT que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Pontoise le 22 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge du tribunal judiciaire,
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