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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/07267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° RG 25/07267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [D] [X]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X], commerçant, exploitant sous l’enseigne “BAR DES HALLES”
immatriculé au RCS D'[Localité 9] sous le n° 401 321 393
[Adresse 4] – actuellement [Adresse 1].
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fanny JEZEK
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/07267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-15483 signé le 17 décembre 2019 par M. [X] [D], exploitant le bar hôtel restaurant de [Localité 11], et accepté le 4 février 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 48 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société JLP SYSTEMES, en l’espèce un écran pack VR7000 et une télécommande CASIO, moyennant le versement de loyers mensuels de 125 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 24 janvier 2020 selon la confirmation de livraison signée dès le 17 décembre 2019.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 20 mars 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat le 16 octobre 2020, la SAS Grenke Location a assigné M. [X] [D] exploitant sous l’enseigne « BAR DES HALLES » devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1 041,06 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020,
— 4 875 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
— 150 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
M. [X] [D] n’a pas comparu bien qu’ assigné à étude, [Adresse 2].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture en date du 27 janvier 2020 mentionnant une installation le 24 janvier 2020 adressée à Grenke Location par JLP pour un prix de 4 965,84 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat adressée à M. [X] [D], [Adresse 3] à [Localité 9], avec copie de l’avis de réception signé le 26 juin 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat adressée le 16 octobre 2020 à M. [X] [D], [Adresse 3] à [Localité 9], avec copie de l’avis de réception revenu non réclamé, mentionnant la date du 24 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 16 octobre 2020 visant :
* 6 loyers mensuels d’avril à septembre 2020 pour 150 euros chacun, outre une assurance impayée au 24 janvier 2020 pour 141,06 euros, l’ensemble pour un total de 1 041,06 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2024 pour un total de 4 875 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après six loyers mensuels impayés, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner M. [X] [D], en tant qu’ancien exploitant du bar hôtel restaurant de l’Ouvèze, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 900 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 4 875 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, date de présentation de la lettre recommandée.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, la somme réclamée de 150 euros étant inférieure à celle à laquelle GRENKE aurait pu prétendre selon la formule figurant audit article ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 29 novembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par le défendeur, ni de son montant, se contentant de produire les “conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE” sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [D], en qualité d’ancien exploitant du bar hôtel restaurant de l’Ouvèze, à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 900 euros, au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020 ;
— 4 875 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du du 24 octobre 2020 ;
— 150 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 29 novembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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