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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 25/05759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Matthieu BOCCOND GIBOD #C2477Me Dominique [Localité 5] #R137+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05759
N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZO
N° MINUTE :
Assignation du
22 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement d’utilité publique CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HAM de l’A.A.R.P.I CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0137
DÉFENDERESSE
S.A.S. OC3 NETWORK
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la S.E.L.A.R.L. LX PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477
et par Me Yvan MONELLI de la S.E.L.A.R.L. MBA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du présidée par Monsieur Fabrice VERT, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée en 2019, la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) est l’instance ordinale et représentative de la profession de commissaire de justice, laquelle résulte du rapprochement entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.
La CNCJ est ainsi venue aux droits de l’ancienne Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ), créant en son sein une section professionnelle des commissaires de justice.
La SAS OC3 est un prestataire de services informatiques.
La CNHJ avait conclu plusieurs contrats d’hébergement de ses données dans un centre de données (plus communément appelé datacenter) avec la SAS OC3 Network (filiale de la SAS ADEC), dont les derniers en date du 20 décembre 2021, pour une durée de 3 ans.
Il s’agissait d’un ensemble contractuel comprenant, outre l’hébergement des données, une prestation de plan de reprise de l’activité en cas de survenance d’un incident et la mise à disposition d’un service de messagerie.
Par courrier du 19 novembre 2024, la CNCJ a sollicité la résiliation de l’ensemble contractuel au 31 décembre 2024, estimant être dans le délai de préavis d’un mois avant le terme du contrat et, en toute hypothèse, invoquant des manquements de la société OC3 à son obligation de garantir l’accès à ses données et leur sécurité.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZO
Cette rupture impliquait la migration des données hébergées vers le nouvel hébergeur choisi par la CNCJ.
Après avoir initié la restitution des données par la mise à disposition d’un lien de migration à la CNCJ et une assistance technique à cet effet, la SAS OC3 a contesté la rupture du contrat et interrompu la migration des données en janvier 2025.
C’est dans ces circonstances que la CNCJ, par requête du 16 avril 2025, a sollicité du tribunal judiciaire d’être autorisée à assigner la SAS OC3 dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la présidente du tribunal a autorisé la CNCJ à assigner la SAS OC3 Network dans le cadre d’une procédure à jour fixe, à l’audience du 26 juin 2025 à 9h30 – au vu de l’enjeu relatif à la migration complète des données – et a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, injonction qui n’a pas prospéré.
Par acté délivré le 22 avril 2025, la CNCJ a ainsi fait délivrer assignation à la SAS OC3, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette date, selon la procédure susvisée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives », acquises aux débats et expressément visées, la CNCJ, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 9, 42, 43 et 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1186, 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
[…]
JUGER la CNCJ recevable en son action ;JUGER régulière et bien-fondé sa rupture de son entier contrat la liant à OC3, notifiée à celle-ci en novembre 2024, de sorte que la CNCJ s’est trouvée déliée de tout engagement à l’égard d’OC3 à compter du 31 décembre 2024 ; JUGER abusive la coupure brutale, opérée par OC3 en janvier 2025, du lien de transfert des données de la CNCJ vers son nouvel hébergeur ; CONDAMNER OC3 : A rétablir dans les 48 heures du prononcé du jugement à intervenir un lien efficient de transfert de données, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ; Et à accomplir sur le champ toutes autres prestations techniques nécessaires à la finalisation avec succès de la migration des données de la CNCJ, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ; DESIGNER : Tel commissaire de Justice avec pour mission de dresser tout procès-verbal des diligences accomplies, ou non, par OC3. Tel expert judiciaire spécialisé en matière informatique et de réseaux, afin de : Superviser la bonne exécution par OC3 de ses obligations techniques ; Donner son avis sur la cause de tout problème technique qui serait rencontré, et les moyens propres à y remédier ; Constater la bonne finalisation de l’opération de migration ; Dresser tout rapport, au besoin en urgence ; CONDAMNER OC3, une fois le transfert des données dûment finalisé, à laisser la CNCJ accéder à ses locaux, dans les 48h de sa demande d’accès dûment notifiée par tous moyens, afin de récupérer les matériels d’hébergement de données dont elle est propriétaire, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ; DESIGNER tel commissaire de Justice afin de dresser à cette fin tout procès-verbal de constat de l’accès laissé par OC3 et de l’état des équipements récupérés ; CONDAMNER OC3 à rembourser à la CNCJ l’intégralité des factures qu’elle s’est vue contrainte de lui payer au-delà du 31 décembre 2024. JUGER la CNCJ non redevable d’une quelconque somme envers OC3 au titre des prestations réalisées par cette dernière dans le cadre de la migration de données et, subsidiairement, DEMANDER à l’expert judiciaire désigné pour superviser la bonne fin de l’opération de migration de donner son avis sur le quantum réclamé par OC3, et JUGER que le paiement de toute somme éventuelle ne pourrait intervenir en tout état de cause qu’après la bonne fin de la migration et la récupération par la CNCJ de ses équipements ; CONDAMNER OC3 à payer à la CNCJ la somme de 1 € symbolique au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER OC3 de l’intégralité de ses prétentions et demandes ; CONDAMNER OC3 à payer à la CNCJ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. »
En substance, la CNCJ expose que la rupture des relations contractuelles est régulière car elle a été effectuée conformément au délai de préavis contractuel et qu’elle est, en tout état de cause, justifiée par de graves manquements contractuels. Elle estime qu’au regard de cette rupture, il appartient à OC3 de lui restituer ses données, de sorte qu’elle demande le rétablissement du lien de transfert et une assistance pour la réalisation de cette migration, de même que la présence d’un commissaire de justice et d’un expert pour attester de l’effectivité du transfert, mettant en avant le caractère abusif de la coupure du lien. De même, sollicite-t-elle un accès aux locaux d’OC3, pour récupérer le matériel d’hébergement dont elle indique être propriétaire, également en présence d’un commissaire de justice.
Plus précisément, la CNCJ considère que les relations contractuelles sont régies par les trois bons de commande signés le 20 décembre 2021, correspondant à un ensemble contractuel au sens de l’article 1186 du code civil, lesquels renvoient à l’application de conditions générales, dont OC3 aurait confirmé la version applicable en juin 2023.
Elle explique que les datacenters ont des niveaux de sécurité et de fiabilité déterminés par un système de certification dit « Tier » avec plusieurs niveaux, le niveau 1 étant le niveau le moins robuste et le niveau 5 le plus robuste et qu’elle-même a contracté auprès d’OC3 une prestation pour un datacenter de niveau « Tier 2 » ou « Tier 2+ », niveau confirmé par un audit réalisé en mai 2018 par l’hébergeur.
En dépit de ce niveau de robustesse avancé, elle met en avant des coupures de services à répétition, notamment en novembre 2022 et juillet 2023, celle de 2023 perturbant gravement le travail des commissaires de justice pendant une semaine. Elle ajoute qu’en réponse à leur demande d’explication, OC3 et sa société mère, l’ADEC, auraient invoqué le caractère fortuit de la coupure et la responsabilité du prestataire Orange, alors que, dans le même temps, elle faisait réaliser des audits mettant en avant de graves dysfonctionnements internes, informations qui lui auraient été dissimulées.
La CNCJ explique ainsi avoir été destinataire d’une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier que la SAS OC3 a fait délivrer à son ancien directeur général, le 12 avril 2024 pour qu’il réponde de fautes de gestion, assignation qui soulignerait l’état de déliquescence généralisé et irrémédiable des infrastructures d’hébergement d’OC3, mettant directement en danger la continuité du service et donc les données hébergées.
Elle ajoute que cette assignation fait référence à la tenue de deux audits menés sous la supervision d’OC3 et de l’ADEC, dont elle a demandé la communication en vain. Obtenant finalement la communication d’un audit réalisé par la société APL à la fin de l’année 2023, son examen lui aurait confirmé l’absence de fiabilité des datacenters dont le niveau de certification serait estimé à un niveau « Tier 1 », correspondant à celui pour une entreprise de petite taille, l’audit mettant par ailleurs en avant 70 non-conformités aux normes, précisant que l’activité du datacenter est en risque majeur et la continuité du service non garantie, à tel point qu’en cas de dysfonctionnement grave le datacenter pourrait faire l’objet d’un arrêt complet pendant quelques jours à quelques semaines.
Dans ces conditions, la CNCJ explique avoir trouvé un nouvel hébergeur de données (Folia team) et mis un terme à son contrat d’hébergement avec OC3, par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 19 novembre 2024, doublé d’une signification par voie de commissaire de justice le 29 novembre 2024, en application de l’article 4.1 des conditions générales, qui prévoient une résiliation sans motif moyennant le respect d’un délai d’un mois avant l’échéance, échéance qui était fixée au 31 décembre 2024.
La CNCJ indique encore qu’ensuite de la réception par OC3 de la demande de résiliation, les opérations de migration des données vers le nouvel hébergeur ont débuté dès le mois de décembre 2024, avec la collaboration d’OC3 et la migration devait s’achever à la fin du mois de décembre, avant d’être reportée au 25 janvier 2025 en raison de carences d’OC3.
Dans le même temps, alors que la migration était en cours, le 27 décembre 2024, OC3 a contesté la régularité de la rupture du contrat effectuée par la CNCJ, au motif que le délai de préavis aurait été de six mois et non d’un seul, de sorte que le contrat se prolongerait jusqu’au 31 décembre 2025. Finalement, OC3 aurait coupé le lien de transfert des données le 28 janvier 2025.
En réponse à la contestation adverse de la rupture du contrat, la CNCJ invoque, au-delà du respect du délai contractuel de préavis, les fautes dans l’exécution de la prestation. À l’appui des articles 1104, 1112-1 et 1217 et suivants du code civil, relatifs à l’exécution de bonne foi du contrat, l’obligation d’information contractuelle et à la possibilité offerte au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été réalisé de résilier le contrat, la CNCJ souligne la gravité des manquements de l’hébergeur et sa dissimulation des dysfonctionnements, justifiant, selon elle, la rupture des trois contrats. Elle estime par ailleurs que l’entreprise ne justifie pas avoir remédié aux défaillances postérieurement à l’audit de l’APL, fin 2023, qu’au contraire, les éléments versés aux débats, démontreraient, notamment, que la prestation de reprise d’activité n’aurait été mise en place qu’en 2023, alors qu’elle aurait été facturée dès après la conclusion du contrat le 20 décembre 2021. Les pièces démontreraient encore qu’OC3 se serait engagée auprès de la CNCJ, ensuite du dysfonctionnement intervenu en juillet 2023, à faire des démarches auprès de l’opérateur Orange qu’elles n’auraient en réalité pas réalisées. De même les échanges démontreraient que l’interruption de service ne serait pas entièrement imputable à l’opérateur Orange et confirmeraient l’absence de plan de reprise d’activité. S’agissant des modifications avancées par OC3 concernant le datacenter hébergeant les données de la CNCJ, les pièces établiraient que les recherches d’un nouveau local seraient toujours en cours, de sorte que le local n’aurait pas fait l’objet de rénovation.
La CNCJ réfute encore toute obligation de régler une somme au titre de la restitution par OC3 de ses données, dès lors qu’il n’a pas été contractuellement prévu que la reprise des données donnerait lieu à facturation. À titre subsidiaire, elle sollicite que l’expert judiciaire désigné pour superviser la migration des données donne son avis sur le quantum réclamé, dont le paiement ne pourrait intervenir qu’une fois la migration terminée et la récupération par la CNCJ de ses équipements.
La CNCJ demande également qu’OC3 soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des factures qu’elle lui a réglées au-delà du 31 décembre 2024, dès lors que le contrat était rompu, expliquant avoir été dans l’obligation de les régler, en dépit de leur caractère indu, pour pouvoir continuer à accéder aux données qui n’avaient pas encore été migrées vers son nouvel hébergeur, en raison de la coupure du lien de transfert des données par OC3.
Enfin, la CNCJ formule une demande de réparation pour résistance abusive à hauteur d’un euro symbolique.
En réponse aux demandes adverses fondées sur les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies telles qu’édictées par l’article L. 442-1 II du code de commerce, la CNCJ fait valoir qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle-même n’exerce pas de véritable activité économique au sens du texte, d’autant que le contrat d’hébergement, objet du litige consiste en la simple location d’un espace de stockage numérique. En tout état de cause, elle réfute toute situation de dépendance économique d’OC3 à son égard, estimant que la part de chiffre d’affaires avancée par OC3, de 18%, si tant est qu’elle soit établie, n’est pas susceptible de caractériser une telle dépendance.
Enfin la CNCJ considère qu’OC3 ne justifie pas des demandes financières qu’elle émet.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, intitulées « Conclusions en défense », acquises aux débats et expressément visées, la SAS OC3 Network, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.442-1 – II du Code de commerce,
Vu les art. 1104, 1189, 1211, 1217 et s. du Code civil,
REJETANT toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties
JUGER irrégulière et mal fondée la rupture des relations commerciales par courrier de la CNCJ du 19/11/2024 ;
En conséquence,
DEBOUTER la CNCJ en toutes ses demandes,
ORDONNER l’exécution de la relation contractuelle jusqu’à son terme (31/12/2027)
Sur la sanction de la rupture brutale des relations commerciales :
Si le Tribunal venait à déclarer régulière et bien fondée la rupture des relations entre les parties.
Au principal, DECLARER brutale la rupture des relations commerciales établies entre les parties,
JUGER qu’un préavis de 24 mois aurait dû s’appliquer à compter du 01/01/2025 jusqu’au 31/12/2026
En conséquence,
ORDONNER l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au 31/12/026.
A titre subsidiaire, JUGER qu’un préavis de 18 mois aurait dû s’appliquer à compter du 01/01/2025 jusqu’au 01/07/2026
En conséquence,
ORDONNER l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au 01/07/2026.
Sur la sanction de la rupture abusive des relations contractuelles
Si le Tribunal ne devait pas retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties,
DECLARER abusive la rupture des relations contractuelles entre les parties,
JUGER qu’un préavis raisonnable de 24 mois aurait dû s’appliquer à compter du 01/01/2025 jusqu’au 31/12/2026
En conséquence,
ORDONNER l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au 31/12/026.
A titre subsidiaire, JUGER qu’un préavis raisonnable de 18 mois aurait dû s’appliquer à compter du 01/01/2025 jusqu’au 01/07/2026
En conséquence,
ORDONNER l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au 01/07/2026.
Sur la réparation du préjudice
Si le Tribunal devait juger irrégulière la rupture des relations entre les parties mais ne devait pas ORDONNER la poursuite des relations commerciales ou contractuelles entre les parties,
CONDAMNER la CNCJ à réparer le préjudice de perte de marge subi par OC3 évalué comme suit :
Préavis 24 mois : 119.602 € x 2 = 239.204 € Préavis 18 mois : 119.602 € x 1,5 = 179.403 €. CONDAMNER la CNCJ à réparer le préjudice subi par OC3 pour perte d’investissement (FON [Localité 7] – [Localité 6]) évalué comme suit :
Résiliation du contrat au 31/12/2026 (préavis 24 mois) : 92 MOIS X 3.211,33 € = 295.442 €
Résiliation du contrat au 01/07/2026 (préavis 18 mois) : 98 MOIS X 3.211,33 € = 314.710 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la CNCJ au paiement de la somme de 14.000 € au visa de l’art. 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens »
La SAS OC3 explique continuer à exercer les prestations convenues par l’ensemble contractuel signé le 20 décembre 2021, en dépit de la demande de résiliation à effet au 31 décembre 2024, formulée par la CNCJ par courrier du 19 novembre 2024, et par voie de signification par commissaire de justice le 29 novembre 2024.
Elle estime avoir recherché et mis en place des solutions coûteuses pour remédier à la survenance de pannes, ensuite du dysfonctionnement intervenu en 2022 dont elle impute la faute à l’opérateur Orange, regrettant l’absence d’achèvement de ces travaux lors de la seconde panne d’Orange, en juillet 2023, travaux qui auraient permis d’éviter la coupure intervenue.
OC3 expose que sa direction n’a pas été informée des conclusions de l’audit APL réalisé ensuite de la panne intervenue en 2023, précisant qu’elle n’avait pas non plus connaissance d’un précédent audit réalisé en 2018.
Elle met en avant les investissement entrepris et la réorganisation interne effectuée pour remédier aux dysfonctionnements passés et, notamment accroître la robustesse de ses datacenters, ce pour un montant de 3 202 055 euros.
Concernant la rupture, OC3 réfute l’application du préavis contractuel d’un mois aux termes des conditions générales d’accès aux services produites aux débats, soulignant que ces conditions générales ont été transmises par son ancien directeur général, à tort, alors qu’elles n’avaient pas vocation à régir le présent contrat, dont la résiliation suppose le respect d’un délai de préavis de 6 mois, produisant en ce sens d’autres conditions générales, dont elle considère qu’elles ont vocation à régir la rupture des relations contractuelles. En application de ces conditions générales, elle estime que la CNCJ aurait dû transmettre une demande de résiliation au moins 6 mois avant la date d’échéance du contrat, fixée au 31 décembre 2024.
Selon ces dires, c’est cette méconnaissance par la CNCJ du cadre contractuel qui l’a conduite à transmettre un courrier le 27 décembre 2024 pour contester la rupture du contrat à la date du 31 décembre 2024, précisant par ailleurs que la date de poursuite du contrat indiquée dans le courrier, à savoir le 31 décembre 2025, serait elle-même erronée, dès lors qu’à défaut de résiliation, le contrat serait tacitement reconduit pour une durée égale à celle convenue dans les conditions particulières, à savoir 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. OC3 demande ainsi au tribunal d’ordonner la poursuite du contrat jusqu’à cette date.
À titre subsidiaire, elle sollicite la poursuite des relations contractuelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, dont elle estime qu’il vocation à s’appliquer en cas de rupture sans préavis mais également en cas de respect d’un préavis qui – quand bien même serait-il contractuel – ne tiendrait pas compte de la durée de la relation commerciale, précisant encore qu’il s’applique dès lors que les parties sont unies dans une « relation économique », peu important que la partie concernée ne soit pas commerçante, de sorte qu’il s’appliquerait à la CNCJ. Mettant en avant l’ancienneté des relations contractuelles entre les parties, dont elle estime qu’elles ont débuté en 2005, même si aucun contrat n’a été conclu avant 2021, de même que sa relation de dépendance avec la CNCJ, qu’il s’agisse d’une dépendance directe ou indirecte, via sa société mère, l’ADEC, elle demande le respect d’un délai de préavis de 24 mois, ou a minima de 18 mois, et la poursuite des relations contractuelles pendant ce délai.
OC3 fait également une demande de poursuite des relations contractuelles, invoquant la rupture abusive du contrat, qu’elle définit comme étant la rupture exercée de mauvaise foi et ce même si le préavis contractuel a été respecté. Sur le fondement de l’article 1211 du code civil, relatif à la possibilité de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect d’un délai de préavis, mettant en avant l’absence de coupure grave de service, sinon en 2023 – pour des faits indépendants de son chef – et soulignant la qualité du service rendu pendant 20 ans, OC3 fait le reproche à la CNCJ d’avoir résilié le contrat sans le respect d’un préavis raisonnable, lequel n’aurait pu être que de 24 mois, ou a minima de 18 mois.
Dans l’hypothèse où le maintien de la relation contractuelle en cours ne serait pas ordonné pour l’une ou l’autre des durées susvisées, OC3 sollicite réparation au titre d’une perte de marge et d’une perte sur investissement du fait de l’irrégularité de la rupture de la relation contractuelle.
Enfin, OC3 sollicite le rejet de la demande de la CNCJ visant à obtenir le remboursement des factures payées à compter du 31 décembre 2024, en raison de l’inefficacité de la résiliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle les parties ont présenté leurs observations en renvoyant pour un complet exposé des faits, de leurs prétentions et moyens à leurs dernières écritures visées supra, auxquelles il est expressément fait référence.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Dans ce cadre, si la CNCJ, partie demanderesse, apporte des éléments au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, la partie défenderesse ne s’oppose pas à cette compétence et le litige ne relève pas d’une autre compétence d’attribution ayant le caractère d’ordre public qu’il appartiendrait au juge judiciaire de relever d’office. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur une hypothétique difficulté de compétence, qui ne fait en réalité pas l’objet d’un débat.
La demande de la CNCJ, tendant à voir ordonner le rétablissement du lien de transfert de ses données hébergées par OC3 et à l’accomplissement par OC3 des prestations techniques liées à cette migration, suppose qu’il soit statué, en amont sur la nature des relations contractuelles entre les parties et les modalités de la rupture du contrat.
À cet égard, les parties étant en désaccord sur les stipulations contractuelles applicables au litige, il convient, en amont, de les déterminer.
2. Sur les stipulations contractuelles applicables
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant que le présent litige est régi par des conditions particulières matérialisées par les trois bons de commandes datés du 20 décembre 2021 produits aux débats par la CNCJ (pièces n°3, 4 et 5 de la CNCJ).
Les parties sont en revanche en désaccord sur les conditions générales trouvant à s’appliquer.
Sur ce point, la CNCJ avance que lesdites conditions particulières font référence à des « conditions générales » d’accès, qui leur ont notamment été transmises par le directeur général d’OC3 le 27 juin 2023, qu’elle produit en pièce 7.
En réplique, OC3 invoque une erreur de la part de son dirigeant, qui aurait transmis des conditions générales n’ayant pas vocation à s’appliquer, estimant qu’il conviendrait d’appliquer des conditions générales intitulées « Conditions Générales – Hébergement Managé », qu’elle produit aux débats en pièce n°40.
Toutefois, les conditions particulières, dont l’application ne fait pas l’objet de débat mentionnent clairement : « Les présentes conditions particulières (commande) déterminent la nature des prestations commandées par le client. L’ensemble des dispositions qui régissent les relations entre le Client et OC3 Network sont totalement définies dans les documents « Conditions générales » d’accès ».
Les conditions générales transmises par OC3 en juin 2023 sont par ailleurs expressément intitulées « Conditions Générales d’accès aux services ».
Dès lors, aucun élément ne permet d’accréditer la thèse de la SAS OC3 selon laquelle d’autres conditions générales, intitulées « Conditions Générales – Hébergement Managé », dont la CNCJ n’avait pas même connaissance, auraient vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, il sera retenu que les relations entre les parties sont régies par un ensemble contractuel constitué par :
les trois bons de commandes datés du 20 décembre 2021 produits aux débats par la CNCJ (pièces n°3, 4 et 5 de la CNCJ) ;les « Conditions Générales d’accès aux services » (pièce n°7 de la CNCJ).
Cet ensemble contractuel a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public, le cas échéant applicables.
3. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
3.1. Sur la conformité de la rupture aux stipulations contractuelles
Aux termes des « Conditions Générales d’accès aux services », dont il a été jugé qu’elles avaient vocation à régir la relation contractuelle entre les parties [soulignements du tribunal] :
« 4 DUREE DU CONTRAT D’HEBERGEMENT ET DES COMMANDES
4.1 Durée du contrat
Le contrat d’hébergement (commande initiale) est conclu pour une durée figurant sur les conditions particulières ou le bon de commande. Elle est comprise entre 1 et 5 ans.
Son échéance est fixée au 31 décembre de la période déterminée par les conditions particulières ou le bon de commande.
La reconduction est tacite.
Le contrat d’hébergement prend effet à compter de la signature de la commande. Il peut être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de un mois avant la date anniversaire du contrat […]
Dans le cadre de la souscription d’un contrat d’hébergement avec fourniture de matériel adossé à un contrat de location financière et/ou de crédit-bail, la durée du contrat d’hébergement sera de fait identique à celle du contrat de financement.
La date anniversaire est fixée par les parties au 31 décembre après la date de signature de la commande initiale, et ce quelle que soit la date de signature de la commande initiale. » (pièce n°7 de la CNCJ).
Les conditions particulières correspondant aux trois bons de commandes signés le 20 décembre 2021, dont les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un ensemble contractuel, fixent la durée de la relation contractuelle à 3 ans (pièces n°3, 4 et 5 de la CNCJ).
En application de ces stipulations, l’ensemble contractuel arrivait à échéance le 31 décembre 2024 et pouvait ainsi fait l’objet d’une résiliation moyennant le respect d’un délai de préavis d’un mois avant cette date.
La CNCJ a sollicité cette résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 19 novembre 2024.
En l’état de l’absence de réclamation par la SAS OC3 auprès du bureau de poste du pli avisé, la CNCJ a procédé à la signification du courrier de résiliation par voie de commissaire de justice, le 29 novembre 2024, soit dans un délai supérieur à un mois avant la date d’échéance.
En conséquence, en application des stipulations contractuelles régissant la relation entre les parties, le contrat a régulièrement pris fin le 31 décembre 2024.
Dans l’hypothèse où la rupture serait considérée comme valable au regard des stipulations contractuelles applicables, la SAS OC3 conteste toutefois sa régularité, invoquant :
la rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens des dispositions impératives de l’article L. 442-1 II du code de commerce, le caractère en tout état de cause abusif de la rupture.
Il convient dès lors d’examiner ces moyens pour déterminer si, la rupture, en dépit de sa conformité aux stipulations contractuelles, est susceptible de revêtir la qualification de brutale ou d’abusive et, d’en tirer des conséquences, le cas échéant.
3.2. Sur le caractère brutal de la rupture
Aux termes de l’article L. 442-1 II du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige [soulignements du tribunal] :
« II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZO
Par principe, ce texte n’a pas vocation à régir les activités de nature civile.
Il ne faut toutefois pas s’attacher à la forme de l’entité qui a conclu le contrat ou à la nature de son activité principale, mais plutôt à la nature de l’activité pour le compte de laquelle s’effectue la relation contractuelle.
Ainsi ce texte s’applique-t-il, par extension, à une entité qui n’a pas la nature commerciale mais qui exerce son activité pour le compte de commerçants (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940, publié au bulletin).
En revanche, il ne s’applique pas à une société ayant une forme commerciale mais qui regroupe des professionnels exerçant une activité civile, tenus par des règles déontologiques qui leur interdisent toute activité de nature commerciale (Com., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-16.139, publié au bulletin).
Ce texte est également susceptible de s’appliquer à une entité qui exerce par principe une activité de nature civile, à la double condition que la relation en cause soit accessoire à la mission de nature civile et qu’elle ait une nature commerciale. Mais il ne saurait s’appliquer si ces conditions ne sont pas réunies (Com., 10 février 2021, pourvoi n° 19-10.306, publié au bulletin).
À la vérification de la condition relative à l’existence d’une relation commerciale, s’ajoute celle de la condition de son caractère établi, laquelle résulte de la régularité, du caractère significatif et de la stabilité de la relation commerciale.
En l’espèce, l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 a opéré une fusion progressive des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice, sous la dénomination de commissaire de justice, nouvelle profession, qui s’exerce depuis le 1er juillet 2022 et qui deviendra exclusive au 1er juillet 2026.
L’article 1er de l’ordonnance susvisée, dispose [soulignements du tribunal] : « […] III. – Sauf dispositions contraires, les commissaires de justice ne peuvent se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d’autrui ou sous le nom d’autrui. […] »
L’article 5 de cette ordonnance précise [soulignements du tribunal] : « Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. »
L’article 1er précité, qui fixe l’ensemble des prérogatives de la profession – lesquelles ont une nature civile – précise encore la possibilité d'« exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions […] fixées par […] décret […] ». Il s’agit du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, lequel détermine ces activités ou fonctions accessoires, dont certaines ont une nature commerciale.
S’agissant de l’organisation de la profession, l’article 14 de l’ordonnance susvisée, relatif aux chambres régionales et à la chambre nationale des commissaires de justice dispose [soulignements du tribunal] : « La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d’utilité publique. » Et l’article 16 délimite les prérogatives de la chambre nationale des commissaires de justice, relativement à l’organisation de la profession.
Il résulte ainsi de ces dispositions portant création des commissaires de justice, que leur activité est, par principe, incompatible avec toute activité commerciale, sans que cette incompatibilité ne soit absolue, puisqu’ils peuvent exercer, à titre accessoire, des activités commerciales, dans les limites fixées par le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 susvisé.
Au cas d’espèce, la CNCJ est donc un établissement d’utilité publique en charge de l’organisation de la profession de commissaire de justice, profession par nature civile.
La SAS OC3, qui héberge des données de la CNCJ, ne soutient pas que sa mission serait réalisée pour le compte d’activités accessoires qui auraient la nature d’activités commerciales.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce relatives à la rupture de relations commerciales établies n’ont pas vocation à régir la relation contractuelle entre la CNCJ et la SAS OC3.
En conséquence, aucune rupture brutale d’une relation commerciale établie, au sens de ce texte, ne saurait être retenue.
3.3. Sur le caractère abusif de la rupture
Au-delà du caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle, la SAS OC3 invoque son caractère abusif.
À cet égard, l’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En application de ce principe de bonne foi, la rupture d’un contrat, même dans le respect des stipulations contractuelles, peut être constitutive d’une faute, s’il est établi que son auteur à commis un abus dans l’exercice de son droit de rompre.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, c’est à celui qui se prévaut du caractère abusif de le prouver.
Cette preuve peut notamment être rapportée s’il est établi que l’auteur de la rupture ou de l’absence de renouvellement a sciemment entretenu son partenaire dans l’illusion que la relation serait durable ou renouvelée et l’a trompé sur ce point.
En l’espèce, les développements précédents montrent que la CNCJ a rompu le contrat dans le respect des stipulations contractuelles convenues, lesquelles s’inscrivaient par ailleurs dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Si la SAS OC3 fait état d’une mauvaise foi de la part de la CNCJ, elle avance pour ce faire des éléments relatifs à la seule qualité du service rendu par ses soins.
Les éléments versés aux débats montrent par ailleurs que la CNCJ a émis de nombreuses réclamations au sujet des prestations d’OC3, particulièrement ensuite du dysfonctionnement intervenu au mois de juillet 2023, des demandes de régularisation étant encore émises au mois de mai 2024 (pièces n°10, 12, 13, 14 et 16 de la CNCJ).
De plus, ensuite de la réception par OC3 de la demande de résiliation du contrat, il apparaît que l’hébergeur a débuté les opérations de restitution des données, sans exprimer une quelconque surprise quant à cette résiliation.
Dès lors, il ne saurait être retenu une quelconque attente de la part d’OC3 d’une continuité de la relation, les éléments produits aux débats montrant au contraire que la société s’attendait à une rupture de la relation contractuelle.
En conséquence, aucun abus dans l’exercice du droit de rompre par la CNCJ ne sera retenu.
3.4. Sur les conséquences de la rupture
3.4.1. Sur les demandes de poursuite du contrat ou de réparation de préjudices formées par OC3
Les développements précédents permettent de retenir, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la régularité de la rupture du contrat à la date du 31 décembre 2024, à tous égard.
En conséquence, les demandes formulées par OC3 tendant à la poursuite de la relation contractuelle ou à la réparation de préjudices, lesquelles s’appuient sur le présupposé caractère irrégulier de cette rupture ne pourront qu’être écartées.
3.4.2. Sur les demandes de restitutions formées par la CNCJ
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Comme cela vient d’être rappelé, cette obligation de bonne foi s’étend jusqu’à l’éventuelle résiliation des contrats.
La résiliation d’un contrat ou d’un ensemble contractuel nécessite, le cas échéant, des restitutions, envisagées à l’article 1229 du code civil en son 3ème alinéa, qui expose que : « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Dans ce cadre, l’article 1352 du code civil précise : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la résiliation d’un contrat de prestations de services informatiques portant sur l’hébergement de données emporte, par principe, restitution au client des données.
Sauf stipulations contraires, les restitutions que le prestataire est tenu d’effectuer ont un caractère gratuit.
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Sur la demande de rétablissement du lien de transfert des données
En l’espèce, il est constant qu’ensuite de la réception par OC3 de la demande de résiliation de l’ensemble contractuel, des opérations de migration des données de la CNCJ vers le nouvel hébergeur choisi par la CNCJ ont débuté dès le mois de décembre 2024.
Les éléments versés aux débats montrent encore qu’OC3 a ensuite entravé la poursuite du transfert des données, estimant que le contrat n’aurait finalement pas été rompu mais devait se prolonger, ce qui justifierait, selon elle l’interruption de la restitution qu’elle avait initiée.
Toutefois, les développements précédents montrent que le contrat a été valablement rompu à la date du 31 décembre 2024 et que cette résiliation emportait l’obligation pour OC3 de restituer à la CNCJ les données qu’elle détenait pour son compte.
En conséquence, la SAS OC3 sera condamnée à rétablir un lien efficient de transfert de données, de même qu’à effectuer les diligences nécessaires à la finalisation de la migration des données, dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce justifient que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours.
En revanche, les demandes de désignation d’un commissaire de justice ou d’un expert en vue de s’assurer de la réalisation de ces diligences seront rejetées, l’article 143 du code de procédure civile ne prévoyant une telle désignation que dans l’hypothèse où elle serait nécessaire à la solution du litige.
Sur la demande de récupération des serveurs
Les parties s’accordent sur le fait que la CNCJ est propriétaire des serveurs sur lesquels les données sont hébergées.
La rupture du contrat d’hébergement des données implique ainsi nécessairement la restitution par OC3 de ces serveurs à la CNCJ.
En conséquence, la SAS OC3 sera condamnée, une fois le transfert des données dûment finalisé, à laisser la CNCJ accéder à ses locaux, dans un délai de 5 jours à compter de sa demande d’accès, afin de récupérer le matériel d’hébergement de données dont elle est propriétaire.
Les circonstances de l’espèce justifient que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours.
En revanche, la demande de désignation d’un commissaire de justice pour s’assurer de la réalisation de cette diligence sera rejetée, l’article 143 du code de procédure civile ne prévoyant une telle désignation que dans l’hypothèse où elle serait nécessaire à la solution du litige.
4. Sur la demande en réparation au titre des sommes versées postérieurement à la rupture
La CNCJ sollicite réparation à hauteur des sommes qu’elle a versées à OC3 postérieurement au 31 décembre 2024. OC3 oppose une continuation de la prestation d’hébergement, justifiant la facturation des sommes litigieuses.
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la CNCJ indique avoir continué à régler des factures postérieurement au 31 décembre 2024, date de la rupture du contrat d’hébergement, en l’absence de restitution des données par OC3.
La société OC3 ne réfute pas cette absence de restitution.
Si elle allègue que la rétention des données serait justifiée par une poursuite des relations contractuelles, les développements précédents montrent qu’à compter du 31 décembre 2024, le contrat a été valablement rompu – rupture qui imposait la restitution des données par l’hébergeur -, de sorte que cette argumentation ne saurait prospérer.
Cette absence de restitution des données est ainsi constitutive d’une faute.
Sur les conséquences de cette faute, il apparaît que la CNCJ a été contrainte de maintenir un hébergement auprès de la SAS OC3 pour la poursuite de son activité, afin d’avoir accès aux données conservées, ce alors même qu’elle avait conclu un contrat d’hébergement avec un autre prestataire.
La CNCJ établit ainsi avoir été dans l’obligation de régler des factures d’hébergement des données à la SAS OC3 par la faute de cette dernière.
OC3 ne conteste le paiement de factures à son profit en contrepartie de l’hébergement des données conservées par ses soins.
L’examen des pièces versées aux débats permet d’établir, à ce titre, des versements datés des 30 janvier et 1er mars 2025, correspondant à un montant total de 83 327 euros (pièce n°42).
En conséquence, la SAS OC3 sera condamnée à payer la somme de 83 327 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice tiré de la rétention des données de la CNCJ.
5. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
La CNCJ sollicite réparation à hauteur d'1 euros au titre d’une résistance abusive de la SAS OC3.
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, les développements précédents montrent que la SAS OC3 a cherché à contraindre la CNCJ à se maintenir dans une relation contractuelle pourtant régulièrement rompu. Dans ce cadre, elle a ainsi opposé une résistance abusive à la possibilité pour la CNCJ de rompre le contrat.
En conséquence, la SAS OC3 sera condamnée à lui payer la somme d'1 euro en réparation du préjudice tiré de cette résistance abusive.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OC3 Network qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS OC3 Network, condamnée aux dépens, devra verser à la CNCJ une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que l’ensemble contractuel conclu par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) et la SAS OC3 Network le 20 décembre 2021 a été régulièrement rompu à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network à rétablir un lien efficient de transfert des données appartenant à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) au titre de l’ensemble contractuel rompu, de même qu’à effectuer les diligences nécessaires à la finalisation de la migration des données, le tout dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant une durée de 120 (cent-vingt) jours ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network, une fois le transfert des données finalisé, à laisser la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) accéder à ses locaux, dans un délai de 5 jours à compter de sa demande d’accès, afin de récupérer le matériel d’hébergement de données dont elle est propriétaire ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant une durée de 120 (cent-vingt) jours ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) la somme de 83 327 (quatre-vingt-trois mille trois-cent vingt-sept) euros, en réparation du préjudice tiré de la rétention de ses données ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) la somme d'1 (un) euros en réparation au titre d’une résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS OC3 Network de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS OC3 Network à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) la somme de 6 000 (six mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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