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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 36
AFFAIRE : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IJ6
Copie à :
Me Corinne MOMMAS
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 03 Avril 2003 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [I], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2023 Monsieur [O] [C] a acquis auprès de Monsieur [Z] [L] [F] un véhicule de marque CITROEN modèle Jumper FT3 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 45000 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [L] [F] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS et par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [V] [S] en qualité d’expert.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [O] [C], représenté par son conseil dépose des conclusions de désistement d’instance.
Monsieur [Z] [L] [F] représenté par son conseil, accepte le désistement et demande que Monsieur [O] [C] soit condamné à lui verser la somme 1213 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Monsieur [O] [C] se désiste de la présente instance en raison de son impossibilité de consigner les frais d’expertise judiciaire, et Monsieur [Z] [L] [F] accepte le désistement. Il sera dons pris acte du désistement d’instance de Monsieur [O] [C].
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens
.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance de Monsieur [O] [C] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [L] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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