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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 24/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/0004
N° RG 24/03052 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD3Q
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U]
née le 13 Juillet 1988 à [Localité 23] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
SGC [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [17]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Maître [B] [M], commissaire de justice
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [N] SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE,greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 30 septembre 2024, Madame [Y] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14].
Le 10 octobre 2024, la [14] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 28 novembre 2024, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la [11] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Madame [Y] [U], âgée de 36 ans, n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir. La [11] précise que la débitrice dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’employée commerciale et qu’au moment où elle a souscrit son crédit, elle avait déclaré des revenus issus du travail de 1 751 € par mois.
Madame [Y] [U] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 juin 2025. Elle demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission. Au soutien de sa demande, Madame [Y] [U] fait valoir qu’elle est de bonne foi et que sa situation est irrémédiablement compromise dès lors qu’elle fait l’objet d’une « ALD » et que sa situation est en cours de traitement auprès de la [19]. Elle estime que le juge ne peut se fonder sur un hypothétique retour à l’emploi pour refuser de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 28 novembre 2024 a été notifiée à la [11] le 29 novembre 2024.
Le recours de la [11] a été formé le 13 décembre 2024.
Le recours de la [11] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [Y] [U], la commission a retenu que son endettement était de 13 109,37 €.
La situation de surendettement de Madame [Y] [U] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 417,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 647,00 €.
Ainsi, Madame [Y] [U] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Madame [Y] [U] n’a produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier un changement dans sa situation ou sa difficulté ou son impossibilité de retrouver un emploi.
Au regard de l’âge et de l’expérience professionnelle de la débitrice, et en l’absence de tout autre élément à la disposition du tribunal, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [Y] [U] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il convient par ailleurs de relever que dans son courrier daté du 17 septembre 2024 adressé à la commission de surendettement en vue du traitement de sa situation, Madame [Y] [U] sollicitait elle-même l’octroi d’un moratoire pour lui permettre de retrouver un emploi compatible avec sa pathologie.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [14].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [Y] [U] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles ou, à défaut, tout justificatif quant à son état de santé ou son éventuelle impossibilité de retrouver du travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par [11] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [U] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [14], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [Y] [U] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles ou, à défaut, tout justificatif quant à son état de santé ou son éventuelle impossibilité de retrouver du travail,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [Y] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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