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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT3W
Minute : 25/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [V]
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric BOHBOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,95% (soit un TAEG de 2,99%) en 48 mensualités de 464,99 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [V], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, afin de le voir condamner à lui payer :
la somme en principal de 20.916,99 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an, à compter de la mise en demeure, en date du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur le fondement, à titre principal de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, du prononcé de la résiliation judiciaire,la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, afin de réassignation, l’accusé réception ne correspondant pas au PV 659. La SA CA CONSUMER FINANCE a fait réassigner Monsieur [Y] [V], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la non conformité de la FICP, ont été mises dans le débat d’office.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [V], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de justificatif d’envoi d’un courrier préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
A titre subsidiaire, la société CA Consumer Finance sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du Code civil (articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil) que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’aucune mensualité n’a été réglée depuis le 5 novembre 2022. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (20.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (1219,73 euros).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18.780,27 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euro.
Monsieur [Y] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18.790,27 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit du 8 juillet 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] [V] ne sont pas réunies;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 8 juillet 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Y] [V] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 10 euro ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.790,27 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT3W
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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