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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 janv. 2026, n° 25/08463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08463 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
AFFAIRE : [O] [N] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
assisté de Madame [V] [C]
DEFENDERESSE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph a délivré à [O] [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2025 fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 20 janvier 2025 et signifié le 20 janvier 2025.
Par requête visée par le greffe le 7 octobre 2025, [O] [N] sollicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [O] [N] de sa demande, à défaut qu’il conditionne l’octroi des délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante et dans tous les cas, qu’il le condamne à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 27 novembre 2025, [O] [N] a maintenu sa demande de délai. IL indique qu’il vit seul dans le logement de type F3 de 54m² où il héberge sa fille un week-end sur deux pour une indemnité mensuelle de 586,34 €, qu’il perçoit 560 € de ressources mensuelles, que les aides de la Caisse d’Allocations Familiales sont suspendues, qu’il ne peut pas travailler et qu’un dossier d’invalidité est en cours d’instruction.
Hauts-de-Seine Habitat Oph a maintenu ses prétentions eu égard au montant élevé de la dette de 9 394,45 € échéance d’octobre 2025 incluse, à l’absence de paiement du reliquat du loyer au mois d’octobre 2025 et précisant qu’un plan d’apurement a été régularisé pour relancer les APL.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et des débats que le requérant a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 20 juin 2025 ceci de telle sorte que le total de ses dettes déclarées en procédure et actualisées au 25 août 2025 est de 8 135,90 €, un plan d’apurement ayant été conclu le 27 octobre 2025 sur une période de 36 mois.
Par ailleurs, [O] [N] justifie du renouvellement en 2025 de la demande de logement social qu’il a formé en 2023, de sa qualité de bénéficiaire du RSA de 568,94 €, d’une imposition nulle au titre de srevenus 2023 et 2024 et de la qualité RQTH jusqu’au 31 octobre 2024.
Il demeure qu’en l’absence d’élément de nature à justifier de la nécessité de demeurer sur le territoire de la commune d'[Localité 6], il ne démontre pas la recherche d’un logement dans la parc privé ou social qui serait situé sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux ou disposant d’une offre de logement social plus importante.
En conséquence, [O] [N] est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [N] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [N] de sa demande;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [N] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 7], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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