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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 févr. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHATEAUVERT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGBT
JUGEMENT DU 20 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [I] (père) muni d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CHATEAUVERT représentée par Mr [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGBT
EXPOSE DU LITIGE
La société CHATEAUVERT a donné à bail à Mme [S] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 1er août 2021, pour un loyer mensuel initial hors charges de 425 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 25 euros. La locataire a versé 900 euros de dépôt de garantie.
Le logement a été restitué le 9 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 décembre 2023, Mme [S] [I] a mis la société CHATEAUVERT en demeure de lui restituer le dépôt de garantie et un trop perçu de loyer.
Mme [S] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête déposée au greffe le11 juin 2024 pour demander la condamnation de la société CHATEAUVERT à lui payer :
la somme de 900 euros représentant le dépôt de garantie non restitué, outre majoration de la somme de 10% du loyer hors charges depuis la mise en demeure du mois de décembre 2023,la somme de 470 euros au titre des loyers indûment perçus,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe en vue de l’audience du 14 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, que la société CHATEAUVERT n’a pas réclamée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 aux fins de citation de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, signifié à étude, Mme [S] [I] a fait citer la société CHATEAUVERT.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [S] [I] maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à limiter sa demande de condamnation au titre des loyers indûment perçus à la somme de 20 euros et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 250 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a quitté les lieux le 9 mai 2023 sans que les parties n’établissent d’état des lieux de sortie compte tenu de l’absence de désordre et qu’en dépit de ses démarches, et d’une mise en demeure, la société CHATEAUVERT ne lui a pas restitué le dépôt de garantie. Elle ajoute que le trop perçu de loyer est de 20 euros et non de 470 euros comme indiqué initialement, ce que le gérant de la société CHATEAUVERT a reconnu à l’occasion d’une tentative de conciliation. Elle précise avoir reçu un chèque de 470 euros de la société CHATEAUVERT établi le 11 décembre 2024, qu’elle a présenté à l’audience, ne l’ayant pas encore encaissé. Enfin, elle souligne dû exposer des frais de déplacements pour qu’elle ou ses représentants assistent aux audiences et à la tentative de conciliation.
La société CHATEAUVERT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période commencée en retard.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [I] a restitué le logement le 9 mai 2023, sans que les parties n’établissent d’état des lieux de sortie. La société CHATEAUVERT, qui avait jusqu’au 9 juillet 2023 pour restituer le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, n’a procédé à aucune restitution. Non comparante, elle ne justifie d’aucune somme lui restant due à l’issue du contrat de bail permettant de justifier cette retenue.
Si, depuis, Mme [S] [I] a reçu un chèque établi par la société CHATEAUVERT le 11 décembre 2024, la réception de ce chèque est insuffisante à établir un paiement dès lors qu’en cas de paiement par chèque, le débiteur n’est réputé avoir acquitté sa dette qu’à la date de réception dudit chèque par le créancier, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré. Le chèque n’ayant pas été encaissé, aucun paiement n’a encore été réalisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] la somme de 900 euros en restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023.
En outre, il y a lieu de condamner la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] une majoration de 42,50 euros par mois à compter du mois de décembre 2023, la majoration mensuelle étant due à compter du 10 de chaque mois, et ce jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie.
Sur le trop-perçu de loyer
En application des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Celui qui a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, Mme [S] [I] produit les attestations de paiement des allocations logement versées par la caisse d’allocations familiales à la société CHATEAUVERT, ainsi que les relevés de compte faisant apparaître l’ensemble des sommes payées au cours du bail.
Il convient toutefois de relever que les relevés de compte montrent que les paiements ont été réalisés par les parents de Mme [S] [I] et non par elle-même. N’ayant procédé à aucun paiement, elle ne peut prétendre à aucune restitution, la restitution de l’éventuel trop-perçu ne pouvant être réclamée que par ses parents.
En conséquence, Mme [S] [I] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des trop-perçus de loyer.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CHATEAUVERT, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] la somme de 150 euros au titre des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] la somme de 900 euros en restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023,
Condamne la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] une majoration de 42,50 euros par mois à compter du mois de décembre 2023, la majoration mensuelle étant due à compter du 10 de chaque mois, et ce jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie,
Déboute Mme [S] [I] de sa demande de restitution de trop-perçu de loyer,
Condamne la société CHATEAUVERT aux dépens,
Condamne la société CHATEAUVERT à payer à Mme [S] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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