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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYS3
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
c/
[Q] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [Q] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roger LEMONNIER,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Nicoleta JORNEA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE EHANNO substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [Q] [U]
[Adresse 3]
Chez Mme [W]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2024, la SAS INTERNAL WHITE a donné en location à Madame [Q] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Une convention Visale a été conclue le 14 mars 2024.
Par quittances subrogatives, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme totale de 1.530 euros à la bailleresse au titre des loyers échus de décembre 2024 à février 2025.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 30 avril 2025 à Madame [Q] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.530 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Madame [Q] [U] par acte remis à l’étude le 22 mai 2025 devant Madame La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, ainsi que, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;l’expulsion de la défenderesse, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;la condamnation de Madame [Q] [U] au paiement de la somme de 1.530,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 la condamnation de Madame [Q] [U] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à hauteur de 2.520 euros et à se désister de sa demande d’expulsion dans la mesure où la défenderesse a quitté le logement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Madame [Q] [U] reconnaît la dette et sollicite des délais sur 24 mois afin de solder la dette locative. Elle propose de régler sa dette à partir de septembre 2026. Elle indique avoir quitté le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 27 mai 2025, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [Q] [U] le 30 avril 2025 et qui reproduit les mentions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, Madame [Q] [U] n’a pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.530 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2023 inclus
La clause résolutoire est donc acquise au 1er juillet 2025. Le Tribunal constate néanmoins le désistement de la demande d’expulsion.
Madame [Q] [U] reste redevable des loyers jusqu’au 30 juin 2025 et à compter du 1er juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Madame [Q] [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces du dossier, Madame [Q] [U] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 2.520 euros jusqu’au mois d’août 2025 inclus.
De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des quittances subrogatives relatives à cette période et cette somme.
Il convient donc de condamner Madame [Q] [U], au paiement de la somme de 2.520,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation échéance de juillet 2025 inclus.
Compte tenu de la situation économique de Madame [Q] [U], et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Q] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES renonce à l’audience à sa demande sa demande d’expulsion de Madame [Q] [U] ;
CONSTATE à compter du 1er juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 15 mars 2024 liant les parties ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.520 euros correspondant à la dette locative, mois de juillet 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Q] [U] à se libérer en 24 mensualités de 105 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois de septembre 2026 ;
PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
REJETTE la demande de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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