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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAKN
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE
c/
[D] [W] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [D] [W] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [D] [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Attendu que par contrat de bail en date du 27 avril 2020, la société ERIGERE a consenti à Madame [D] [W] [Q] la location d’un logement situé [Adresse 4] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 747,57 euros ;
Attendu que le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et après signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat de location sera résilié de plein droit ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société ERIGERE a fait délivrer à Madame [W] [Q] un commandement de payer la somme de 4 372,57 euros correspondant aux loyers et charges dus au mois de mars 2025 inclus, en précisant qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que la CAF a été saisie le 16 avril 2025 ;
Attendu que malgré une mise en demeure en date du 10 juin 2025, les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise ;
Attendu que par acte de commissaire de justice dressé le 18 août 2025, signifié à personne physique, la société ERIGERE a fait assigner Madame [W] [Q] à comparaître à l’audience du 16 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, la demanderesse était représentée par son conseil qui a maintenu l’ensemble de ses demandes ; Madame [W] [Q] a comparu en personne et a sollicité l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’elle occupe le logement avec deux enfants à charge et une petite-fille, qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, que son titre de séjour a été suspendu le 21 janvier 2025 et qu’une convocation en préfecture était fixée au 17 février 2026 en vue de son renouvellement, que les difficultés de paiement sont liées à la suspension de ses droits à l’APL en conséquence de cette situation administrative, et qu’elle s’engage à reprendre le paiement du loyer courant le mois suivant l’audience ; l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer a été régulièrement délivré le 15 avril 2025 et les causes n’en ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 15 juin 2025 ; qu’il y a lieu de la constater ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai ne pouvant excéder trente-six mois, si le locataire est en mesure de régler sa dette locative dans ce délai ; que, pendant la durée des délais accordés, les effets de la résiliation sont suspendus ; que si la locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ; que dans le cas contraire, la résiliation est acquise de plein droit ;
Attendu que il résulte des éléments portés à la connaissance du juge que Madame [W] [Q] occupe le logement avec deux enfants à charge et une petite-fille ; qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que les difficultés de paiement sont liées à la suspension de ses droits à l’APL consécutive à celle de son titre de séjour ; que sa situation administrative est en cours de régularisation, une convocation en préfecture ayant été fixée au 17 février 2026 en vue du renouvellement de son titre ; qu’elle déclare être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant dès le mois suivant l’audience et s’engage à verser 228 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette ; que la présente procédure constitue son premier incident locatif ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et de la bonne foi apparente de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder un délai de trente-six mois pour apurer sa dette ;
Sur la dette locative
Attendu que le relevé de compte versé aux débats fait apparaître un solde débiteur de 8 186,09 euros arrêté au 12 février 2026, au titre des loyers et charges impayés ; que Madame [W] [Q] sera condamnée à payer cette somme à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits ; que Madame [W] [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 27 avril 2020 entre la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE et Madame [D] [W] [Q] portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 6], depuis le 15 juin 2025 ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] [Q] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE la somme de 8 186,09 euros (huit mille cent quatre-vingt-six euros et neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026 ;
ACCORDONS à Madame [D] [W] [Q] des délais de paiement de trente-six mois pour s’acquitter de cette dette, à raison de 228 euros (deux cent vingt-huit euros) par mois en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés ; que si Madame [W] [Q] se libère dans les conditions fixées par le présent jugement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; que dans le cas contraire, la résiliation du bail sera acquise de plein droit et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [W] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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