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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFOK
AFFAIRE : [4] C/ [D] [S]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [V], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 2 septembre 2026
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 2 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 juillet 2024, M. [D] [S] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’Urssaf de Poitou-Charentes le 4 juillet 2024 et signifiée le 5 juillet 2024, d’un montant de 11.278,00 euros, dont 10.719,00 euros en cotisations et contributions sociales, et 559,00 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à celle des 4 février 2025, 1er avril 2025 et 2 septembre 2025.
A cette dernière audience, l'[3], dûment représentée, faisant référence à son courrier du 20 novembre 2024, déclare se désister de l’instance et de l’action, au motif de son incapacité à retrouver les accusés de réception des mises en demeure ayant précédé la contrainte.
Elle précise s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], représenté par son conseil, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf. Reconventionnellement, il sollicite la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Il convient de constater que le demandeur se désiste de son action, et par conséquence de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
Au regard de l’issue du litige, et dans la mesure où M. [S] a été contraint de se défendre en justice, alors même que l’Urssaf n’était pas en mesure de justifier d’une procédure de recouvrement régulière, il serait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, l’Urssaf sera condamnée à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l'[3], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l'[3] à verser à M. [S] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[3], aux dépens de l’instance éteinte, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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