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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSD
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[W] [I] épouse [P]
[O] [P]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
M. [O] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/01852 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2016, M. [O] [P] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) M. C.O.R une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 0006001.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [P] et Mme [W] [I] épouse [P] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 202,23 euros hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.
Par acte d’huissier du 11 août 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, M. et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109, 1116 et 1147 et suivants du code civil, des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation de voir :
être déclarés recevables en leurs demandes,
A titre principal,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 36 401,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
condamner la SA Cofidis leur payer les sommes de :
13 401,40 euros au titre des intérêts trop perçus,
23 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [P] irrecevables,
rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [P],
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas quelle est la finalité de l’installation même s’il précise que le raccordement au réseau se fera à la charge du vendeur.
M. et Mme [P] ne produisent aucune facture de revente de l’électricité produite à EDF et ils ne prétendent pas que l’installation produirait de l’électricité.
La SA Cofidis produit une attestation de livraison signée le 30 mars 2016.
Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était prescrite à la date à laquelle M. et Mme [P] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis.
Ils seront donc déclarés irrecevables à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. et Mme [P] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Par ailleurs, et contrairement à ce que M. et Mme [P] prétendent, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. et Mme [P] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 11 avril 2016.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. et Mme [P] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis.
Ils seront donc également déclarés irrecevables à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 7 janvier 2016.
M. et Mme [P] seront donc également déclarés irrecevables à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [O] [P] et Mme [W] [I] épouse [P] irrecevables à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis;
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [W] [I] épouse [P] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [P] et Mme [W] [I] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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